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03.3510 · Motion · 2003-10-02

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation de telle façon que seuls les projets qui ont été examinés une première fois par le collège gouvernemental fassent l'objet d'une procédure de consultation. La même règle s'appliquera aux procédures similaires aux procédures de consultation, notamment aux auditions et aux consultations d'experts.

Begründung

Aux termes de l'article 147 de la Constitution fédérale, "les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants".

Rédiger la réponse à une consultation demande un travail considérable aux organismes invités à se prononcer. Pour qu'un tel travail en vaille la peine, ces organismes doivent avoir la garantie que les projets qui leur sont soumis sont le fruit du travail du Conseil fédéral dans son ensemble, et non pas de celui de prétendus "experts" dépourvus de toute légitimité démocratique. L'influence des "experts" à l'intérieur comme à l'extérieur de l'administration sape - notamment par le biais des consultations et des procédures similaires - la nécessaire formation de l'avis du Conseil fédéral. Un tel phénomène n'est pas de nature à favoriser une formation de l'opinion qui soit démocratique. Aussi faut-il édicter de nouveau des règles plus claires pour régir le déroulement des procédures de consultation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit fédéral réglant la procédure de consultation est actuellement en refonte : les principes auxquels obéit cette procédure seront fixés au niveau de la loi, et, lors d'une deuxième étape, l'ordonnance de 1991 sur la procédure de consultation sera entièrement révisée. Le projet de loi, soumis à consultation au début de 2003 et généralement bien accueilli, donne suite à la plupart des requêtes de l'auteur de la motion : l'attribution d'une compétence unique pour l'ouverture d'une procédure de consultation ainsi qu'une réglementation restrictive en ce qui concerne les consultations sur des objets de tiers (initiatives, projets d'experts, etc.) tiendra compte du fait que l'ouverture d'une procédure de consultation est appréhendée par le public comme une déclaration d'intention du gouvernement. L'ouverture d'une procédure de consultation par des unités subordonnées ou des consultations sur des objets qui ne reflètent pas l'avis du gouvernement seront donc en principe exclues. Lorsque la motion exige une réglementation selon laquelle les procédures similaires aux procédures de consultation devront également être examinées par le collège gouvernemental, on peut se demander s'il est judicieux d'inscrire un tel principe dans la loi : il conviendra donc d'examiner si l'on peut donner suite à cette exigence dans le cadre des nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation et, le cas échéant, de quelle manière ; d'où la proposition de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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