03.3559 · Motion · 2003-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les demandeurs d'asile doivent être hébergés dans des logements collectifs gardés jusqu'à leur admission ou à leur départ. La Confédération est chargée d'édicter les directives nécessaires.
Begründung
De nombreux pays regroupent leurs demandeurs d'asile dans des logements gardés, afin de contrôler leurs activités et d'éviter qu'ils vaquent librement à leurs occupations criminelles. En Suisse, les demandeurs d'asile séjournent brièvement dans des centres de premier asile avant d'être répartis entre les cantons et les communes, où ils sont parfois logés dans des appartements. Cette solution coûteuse nécessite toute une logistique et rend la Suisse plus attractive que d'autres pays de destination des flux migratoires en Europe. Un changement de pratique s'impose donc. La Confédération ne doit plus répartir les demandeurs d'asile entre les cantons, mais les regrouper dans des logements collectifs. Les requérants pourraient en particulier être hébergés dans des bâtiments inoccupés appartenant à la Confédération.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la répartition constitutionnelle des compétences, il appartient aux cantons d'octroyer des prestations d'aide sociale. Or, l'hébergement des requérants d'asile fait partie de ces prestations énumérées aux articles 80ss. de la loi sur l'asile. Leur fourniture est donc exclusivement régie par le droit cantonal. La Confédération n'est pas autorisée à édicter des directives qui réglementeraient l'hébergement des requérants d'asile dans les cantons. Une modification de la loi sur l'asile serait nécessaire pour attribuer à la Confédération un tel pouvoir. De même, la question fondamentale de la compétence en matière d'exploitation et de financement, que la motion omet d'aborder, devrait, elle aussi, faire l'objet d'une nouvelle disposition légale.
Une modification de la loi au sens qui est préconisé par la motion ne s'impose pourtant pas. Conformément à l'art. 28, al. 2, de la loi sur l'asile, les cantons ont aujourd'hui déjà la possibilité d'héberger les requérants d'asile dans des logements collectifs. Des enquêtes ont révélé que cette forme d'hébergement engendre des coûts plus élevés que des logements individuels, en raison notamment des frais supplémentaires d'encadrement. Une surveillance des centres collectifs augmenterait encore davantage les coûts d'exploitation. En outre, dès lors que rien n'indique que le type d'hébergement durant la procédure d'asile s'avère déterminant dans le choix de la Suisse en tant qu'État de destination, une modification de la loi ne semble pas être le moyen adéquat pour obtenir les résultats visés par l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral observe qu'une proposition, présentée à la Commission des institutions politiques du Conseil national, lors de son examen du texte de révision de la loi sur l'asile, demandait à la Confédération la mise à disposition, l'exploitation et le financement de logements communs fédéraux pour les requérants d'asile réfractaires. Elle a été étudiée minutieusement et rejetée par la commission le 23 octobre 2003. L'administration a, en revanche, suggéré avec succès d'instituer un groupe de travail qui serait composé de représentants de la Confédération et des cantons pour discuter de mesures sociopolitiques supplémentaires telles que la possibilité d'une intervention de crise dans les logements collectifs ou le genre d'assistance que l'ODR pourrait prêter aux cantons lors de l'établissement de règlements intérieurs, voire d'un éventuel régime de sanctions. Dans cette optique, l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres d'enregistrement pourrait servir de modèle. Le Conseil fédéral voit en cette décision de la Commission des institutions politiques l'expression d'une volonté de poursuivre l'étroite collaboration en place, dans les limites de l'actuelle répartition des compétences.
La présente motion postule apparemment une activité criminelle généralisée des requérants d'asile en Suisse, ce qui justifierait leur mise sous surveillance. Pourtant, la part des délinquants et des réfractaires parmi l'ensemble des personnes requérant l'asile est minime. Une surveillance de tous les demandeurs d'asile serait donc disproportionnée. D'ailleurs, le Conseil fédéral a déjà relevé, en réponse à diverses interpellations parlementaires, que l'internement dans des lieux d'hébergement collectifs fermés n'est pas compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), tant qu'une procédure de renvoi ou d'expulsion n'a pas été ouverte. Et pour ce qui est de garantir l'exécution du départ, il existe déjà la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement. En vertu de l'article 5 CEDH, la restriction de la liberté de déplacement n'est admissible que si elle est adaptée aux circonstances et nécessaire pour assurer l'exploitation ordinaire d'une structure d'hébergement collectif. Cependant, on n'évitera pas ainsi les actes de délinquance commis hors des lieux d'hébergement. La motion n'indique pas quel devrait être le genre de cette surveillance, quelle en devrait être la base légale ni comment elle serait censée prévenir les actes de délinquance.
La surveillance de tous les requérants d'asile constitue de surcroît un facteur de coûts non négligeable et inutile. Les cantons de Zurich, de Lucerne et du Tessin ont décidé de se doter de structures d'hébergement spéciales pour requérants d'asile réfractaires et délinquants. Il résulte du calcul des coûts prévisibles que ce type d'hébergement s'avérera, indépendamment du modèle choisi, au moins deux fois plus cher que les logements traditionnels. C'est notamment pour cette raison que, à ce jour, de telles structures n'ont pas encore été mises en service dans les cantons de Lucerne et du Tessin. Quant au centre mis en place dans le canton de Zurich, dont la capacité permet d'accueillir moins de 1 % des requérants d'asile du canton, il doit même se satisfaire d'un encadrement réduit, en dépit de coûts de fonctionnement nettement plus élevés. En admettant que la surveillance requise par la motion doive aller au-delà de la présence policière usuelle et qu'elle ait pour objectif d'augmenter le sentiment général de sécurité au sein de la population, les coûts d'hébergement doubleraient pour le moins, par rapport à la solution actuelle.
La question des lieux d'hébergement dans des bâtiments fédéraux met, elle aussi, en évidence l'inopportunité de la solution avancée par les auteurs de la motion : la Confédération ne serait pas en mesure d'aider les cantons dans leur recherche de logements. Elle ne dispose pas des logements non occupés suffisants qui, sans adaptations architectoniques, satisfassent aux critères de sécurité supplémentaires qu'exigeraient des lieux d'hébergement gardés. Qui plus est, l'hébergement dans des logements collectifs supposerait la construction de grands centres régionaux. Or ces derniers sont précisément perçus par la population comme des éléments dérangeants et menaçants qu'elle rejette, comme l'a démontré l'expérience faite dans les cantons.
En somme, le Conseil fédéral considère que le changement de système requis est à la fois inopportun, disproportionné et trop cher.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.