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03.3565 · Motion · 2003-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de la LIFD et de la LHID autorisant la déduction du revenu imposable des frais de perfectionnement professionnel en rapport avec l'activité exercée au sens de l'article 30 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Begründung

Aux termes de la loi sur l'impôt fédéral direct et de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 26 LIFD ; art. 9 LHID), peuvent être déduits du revenu imposable les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité professionnelle.

En réponse aux demandes des administrations fiscales, les tribunaux compétents ont statué dans leur dernière jurisprudence que les cours de perfectionnement professionnel suivis dans une école supérieure de cadres pour l'économie, loin de permettre d'approfondir et d'actualiser le bagage professionnel, ne dispensent en fait que des connaissances générales en la matière. À ce titre, les frais de perfectionnement - qui peuvent facilement atteindre 20 000 francs - ont donc été assimilés à des frais d'entretien non déductibles (tribunal administratif Zurich, 23 octobre 2002).

Or, cette nouvelle pratique fiscale, au demeurant très restrictive, tend à s'étendre, ce qui fait qu'une grande partie des frais de perfectionnement professionnel en rapport avec l'activité exercée au sens de l'article 30 de la loi sur la formation professionnelle ne peut plus être défalquée.

Cette pratique contrevient en outre à l'art. 32, al. 1, de la loi sur la formation professionnelle, qui encourage précisément le perfectionnement professionnel. Les frais de perfectionnement professionnel au sens de l'article 30 de la loi sur la formation professionnelle doivent donc rester déductibles lorsqu'ils permettent, dans le cadre d'un enseignement organisé, de rafraîchir, d'approfondir, de développer ou d'acquérir des connaissances professionnelles ou d'encourager la souplesse professionnelle.

Le fait de considérer les frais de perfectionnement professionnel engagés pour l'acquisition ou le développement de connaissances fondamentales en économie d'entreprise ou de connaissances techniques comme des frais de subsistance - tels que les dépenses consacrées aux vacances - revient à pénaliser toutes celles et tous ceux qui font un effort financier significatif pour maintenir leur bagage professionnel. Cette conception reflète d'ailleurs une opinion depuis longtemps dépassée dans le monde professionnel sur ce que doit offrir le perfectionnement professionnel en rapport avec une activité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'auteur de la motion demande que la LIFD et la LHID soient modifiées de telle sorte que les frais occasionnés par la formation continue à des fins professionnelles, au sens de l'article 30 de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), puissent être déduits du revenu imposable à titre de frais de perfectionnement professionnel. La nouvelle LFPr (pour le message, cf. FF 2000 5256) a été adoptée par le Parlement le 13 décembre 2002 ; le délai référendaire ayant expiré, elle entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2004.

À l'instar de l'ancienne LFPr, la nouvelle LFPr traite de la formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32). La "formation continue" englobe plusieurs types de formation qui ont un rapport avec le monde du travail. Le but de la formation continue est de maintenir et, si possible, d'améliorer la compétitivité des personnes concernées sur le marché du travail.

Selon les articles 26 à 29 de la nouvelle LFPr, la formation professionnelle supérieure englobe les filières de formations qui s'inscrivent dans le prolongement des diplômes les plus élevés du degré secondaire II (certificat fédéral de capacité, maturité professionnelle ou gymnasiale) et conduisent à l'octroi d'un diplôme fédéral. Le but de cette formation est d'apporter une qualification professionnelle, c'est-à-dire de transmettre les compétences et le sens des responsabilités qu'exige une activité professionnelle compliquée. Cette qualification s'acquiert par des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs ou par le biais d'une formation d'une école supérieure spécialisée reconnue par la Confédération.

2. Selon la législation et la pratique en vigueur, les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée peuvent être défalqués du revenu imposable (art. 26 al. 1 let. d LIFD ; art. 9 al. 1 LHID). En revanche, les frais de formation professionnelle ne sont pas déductibles du revenu (art. 34 let. b LIFD). Par conséquent, il s'agit de bien faire la distinction entre les frais de formation professionnelle, d'une part, et les frais de perfectionnement professionnel, de reconversion professionnelle et de retour à la vie active, d'autre part.

2.1 Sont considérés comme des frais de formation professionnelle les dépenses liées à l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice d'une profession. Ces frais ne sont pas déductibles. Il s'agit notamment de la formation professionnelle initiale, comme les apprentissages, les écoles de commerce, les maturités, les études universitaires. Les dépenses liées à une seconde formation suivie parallèlement à l'exercice d'une profession et dans l'intention de changer de profession ne sont pas non plus déductibles. Il en va de même des frais de promotion professionnelle (cf. ch. 2.2, dernière phrase).

2.2 Les dépenses nécessaires pour rester à la page dans le domaine d'une profession ou pour satisfaire aux nouvelles exigences d'une profession sont déductibles : elles sont considérées en effet comme des frais de perfectionnement professionnel. D'ailleurs, dans la pratique, les frais liés à une "formation continue" sont également déductibles, pour autant que cette formation vienne compléter la formation professionnelle initiale et que la profession déjà acquise soit effectivement exercée. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un employé de commerce, qui travaille sur son métier, suit des cours pour obtenir un diplôme de comptable ou d'expert comptable. Les coûts d'une formation suivie dans l'intention d'obtenir une promotion professionnelle sont donc déductibles, mais seulement dans la mesure où la formation étend la qualification pour la profession ou permet de mieux satisfaire aux exigences de la profession.

De leur côté en effet, les frais de promotion professionnelle, soit les coûts des formations permettant d'accéder à une situation professionnelle nettement supérieure dans une profession clairement différente de la profession exercée actuellement, ne sont pas déductibles de l'impôt.

2.3 Lorsqu'un changement de l'orientation professionnelle est entraîné fatalement par des motifs externes, c'est-à-dire lorsque la profession initiale ne peut plus être exercée (p. ex. pour cause de maladie, d'accident, de fermeture de l'entreprise ou parce qu'il n'y a plus d'avenir professionnel), "formation professionnelle" peut rimer avec "reconversion professionnelle". En d'autres termes, les frais de "reconversion" professionnelle sont déductibles de l'impôt. Il en va de même des frais d'un "retour à la vie active" qu'une personne doit dépenser pour reprendre le métier qu'elle avait appris et exercé après une période plus ou moins longue d'absence de la vie professionnelle.

2.4 En substance, on retiendra de ce qui précède que le droit et la pratique distinguent clairement la "formation" (y compris les secondes formations et les formations permettant d'occuper un poste nettement supérieur) du "perfectionnement" et de la "reconversion" professionnels. Les frais de formation ne sont pas déductibles de l'impôt, alors que les frais de "perfectionnement" et de "reconversion" professionnels sont déductibles de l'impôt.

3. Dans le développement, l'auteur de la motion cite l'arrêt du tribunal administratif du canton de Zurich du 23 octobre 2002, d'après lequel les frais d'une formation continue dans une haute école spécialisée en économie n'étaient pas déductibles.

Dans cet exemple, il s'agit d'un employé spécialisé dans le crédit qui suit une formation dans l'intention d'obtenir le diplôme fédéral d'économiste d'entreprise ESCEA. Initialement, il avait suivi une formation d'employé de commerce ; sa classe salariale correspond à celle d'un fondé de pouvoir.

Le tribunal administratif justifie son arrêt en soulignant que la formation suivie prépare à une profession bien supérieure à celle exercée actuellement. En effet, l'ESCEA dispense à ses étudiants des connaissances très vastes en matière d'économie et d'administration. Elle ouvre donc la voie à des postes élevés de cadres. Par conséquent, la formation suivie par le contribuable est à considérer comme une formation d'économiste d'entreprise et non pas comme un perfectionnement dans la profession initiale d'employé spécialisé dans le crédit. C'est pourquoi le tribunal administratif a décidé que les frais de ladite formation ne sont pas déductibles de l'impôt.

4. Selon l'article 32 LFPr, le Conseil fédéral encourage la formation continue à des fins professionnelles. Avec la précision "à des fins professionnelles", la nouvelle LFPr apporte clairement une ouverture par rapport au "perfectionnement professionnel" inscrit dans la LFPr actuelle. Pour répondre aux objectifs de la nouvelle LFPr, il est donc indiqué de revoir les critères ayant permis jusqu'à présent de faire la distinction entre les formations dont les frais sont déductibles et celles dont ce n'est pas le cas.

Le principe de la distinction fiscale entre formation et perfectionnement est maintenu. Cependant, le Conseil fédéral va examiner de quelle manière il est possible de prendre en compte davantage les prescriptions de la LFPr, et quelles en seraient les conséquences. Il chargera des offices fédéraux (notamment l'Administration fédérale des contributions et l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie) de procéder à cet examen et de rédiger un rapport en collaboration avec la Conférence suisse des impôts et, le cas échéant, d'autres organisations. Ce rapport contiendra, d'une part, des propositions de solutions permettant de reconnaître fiscalement les frais de perfectionnement en tenant compte des objectifs de la nouvelle LFPr et, d'autre part, des précisions concernant les retombées économiques qui en découlent et les effets sur l'assiette fiscale.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.