03.3573 · Motion · 2003-11-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de modifier l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers dans le sens ci-dessous :
Art. 13
Exceptions
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums :
a. ....
q. les étrangers qui ont été victimes ou témoins de la traite des êtres humains dont le séjour en Suisse est nécessaire dans le contexte d'une procédure judiciaire ou qui se trouvent dans une situation personnelle d'une extrême gravité.
Art. 36bis
Victimes de la traite des êtres humains
Des autorisations de séjour peuvent être délivrées aux victimes de la traite des êtres humains ou aux témoins de tels actes si leur séjour en Suisse est nécessaire dans le contexte d'une procédure judiciaire ou si elles se trouvent dans une situation personnelle d'une extrême gravité.
Art. 52
OFE
L'OFE est compétent en matière :
a. d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'article 13 lettres b, f, l et q ;
b. approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour :
1. ....
4. victimes et témoins de la traite des êtres humains (art. 36bis);
....
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse à la motion Vermot 00.3055, "Traite des femmes. Programme de protection pour les victimes", le Conseil fédéral s'est déjà exprimé de manière détaillée sur la problématique des victimes de la traite des êtres humains. Suite à cette motion, le Conseil fédéral a institué un groupe de travail interdépartemental afin d'examiner de manière complète la question de la traite des êtres humains. Le groupe de travail a remis son rapport en septembre 2001.
Comme il l'a expliqué dans sa prise de position sur ledit rapport, le Conseil fédéral décline la proposition de conférer, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour, des droits aux victimes de la traite des êtres humains. Il s'agit plutôt de trouver des solutions adaptées par des décisions au cas par cas.
Le droit des étrangers en vigueur (art. 13 let. f et art. 36 OLE) permet l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Au besoin, cette clause est applicable aux victimes de la traite des êtres humains pour la durée d'une procédure judiciaire ou dans une situation personnelle d'extrême gravité, si le retour n'est pas raisonnablement exigible. Il n'existe pas de droit à obtenir une autorisation et il n'est pas prévu d'en introduire un dans le cadre de la révision totale de la loi sur les étrangers.
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES depuis le 1er mai 2003 ; anciennement OFE) a l'intention d'exposer en détail, dans une circulaire, sa pratique en matière de droit de séjour des victimes de la traite des êtres humains, comme cela est du reste souhaité par une partie des cantons. Ainsi, la marge d'appréciation des cantons sera uniformisée et la transparence à l'égard des victimes concernées et des services de consultation qui les assistent améliorée.
Le projet de nouvelle loi sur les étrangers précise qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission en réglementant le séjour des victimes de la traite des êtres humains (art. 30 du projet de LEtr). Ainsi, la pratique antérieure sera maintenue et consacrée dans une loi. Le projet de loi établit que les victimes de la traite des êtres humains peuvent bénéficier d'une aide au retour (art. 59 al. 2 let. b du projet de LEtr), à condition qu'elles soient démunies et qu'elles aient effectivement besoin d'une aide particulière du fait de leur situation personnelle. L'instrument que constitue l'aide au retour peut être un moyen propre à rendre les intéressés mieux à même de collaborer avec les autorités dans la lutte contre le crime organisé, notamment contre la traite des êtres humains.
Le droit en vigueur et la solution préconisée dans le projet de loi tiennent compte du protocole additionnel de l'ONU du 15 novembre 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La Suisse a signé ce protocole ; la ratification est en cours. L'article 7 dudit protocole invite les États cosignataires à adopter des mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester, au besoin, sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent.
Alors que le projet de loi sur les étrangers limite la réglementation aux victimes de la traite des êtres humains, la motion demande de l'étendre aux témoins. Cette extension ne s'impose pas, vu que les victimes sont aussi les principaux témoins. Si, dans des cas exceptionnels, la présence d'autres personnes devait s'avérer nécessaire en raison de leur témoignage, elles peuvent bénéficier d'un séjour pendant la procédure judiciaire, comme cela est le cas pour d'autres infractions graves.
Le Conseil fédéral partage, dans le principe, les préoccupations des auteurs de la motion. Toutefois, la présence des victimes de la traite des êtres humains peut être autorisée en vertu du droit en vigueur. La nouvelle loi sur les étrangers, qui fait actuellement l'objet des délibérations parlementaires, prévoit une réglementation expresse. Une révision partielle anticipée de l'OLE ne se justifie donc pas. Si la mise en oeuvre de la circulaire prévue de l'IMES ne devait pas aboutir à l'homogénéisation souhaitée du pouvoir d'appréciation des cantons, une modification de l'ordonnance d'exécution pourrait être envisagée. En ce sens, le Conseil fédéral est prêt à accepter la présente motion sous forme de postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.