03.3658 · Interpellation · 2003-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'Autorité allemande de surveillance des marchés financiers a, en septembre 2003, publié une note d'information dans laquelle elle précise sa pratique administrative en ce qui concerne l'art. 32, al. 1, 1re phrase de la loi fédérale allemande sur le crédit.
Sachant que les établissements bancaires et les négociants en valeurs mobilières suisses sont tenus d'observer, sous la surveillance de la Commission fédérale des banques, les normes du Comité de Bâle ainsi que les conditions d'autres organisations importantes comme l'IOSCO et la FATF, il convient d'éviter qu'ils ne soient discriminés par une assimilation à des places financières extérieures à l'EEE dont les réglementations sont moins strictes.
Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises pour que la Suisse et les instituts financiers établis en Suisse soient exemptés de l'obligation d'obtenir une autorisation ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 16 septembre 2003, l'Autorité allemande de surveillance des marchés financiers (BaFin) a modifié sa pratique administrative concernant l'obligation d'obtenir une autorisation pour effectuer des opérations bancaires transfrontières ou fournir des services financiers transfrontières. Cette nouvelle pratique empêche notamment les fournisseurs de services étrangers de faire de la publicité active dans le domaine des services fournis à la clientèle privée, ce qui complique considérablement les relations avec la clientèle. La BaFin justifie ce changement en particulier par le fait que les établissements bancaires sis en dehors de l'Espace économique européen (EEE), et offrant leurs services par le biais d'Internet ou du téléphone, ne sont souvent soumis à aucune surveillance dans leur pays. La nouvelle réglementation adoptée a pour but de renforcer la protection des investisseurs.
Cette nouvelle réglementation a, selon la Suisse, ceci de particulier qu'elle oblige les fournisseurs de services bancaires et financiers domiciliés dans des États non membres de l'EEE à établir une filiale ou une succursale en Allemagne pour obtenir l'autorisation de promouvoir ou de distribuer leurs produits dans ce pays. Elle implique que les opérations effectuées en Allemagne soient comptabilisées dans ladite filiale ou succursale. Il n'est pas encore possible de déterminer comment ces mesures de surveillance sont applicables et, par conséquent, quelles seront les répercussions pour la Suisse. Elles risquent cependant d'entraver le secteur des services financiers suisses et ainsi l'accès de notre pays au marché allemand, voire d'empêcher tout à fait certaines activités, portant ainsi particulièrement atteinte aux activités de la banque de détail.
2. La Suisse dispose d'une réglementation et d'une surveillance des marchés financiers efficaces, mondialement reconnues et satisfaisant aux normes internationales les plus sévères. En tant que membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ainsi que d'autres organismes internationaux, la Suisse participe activement à l'élaboration de ces normes. Par conséquent, des mesures visant à renforcer la protection des clients allemands de banques suisses déjà soumises à une surveillance prudentielle ne se justifient pas. La Suisse accorde d'ailleurs aux intermédiaires financiers allemands l'accès à son marché financier (que ce soit pour la promotion de services financiers ou pour la simple distribution de tels services). En ce qui concerne la présence d'une surveillance prudentielle, la question se pose également de savoir comment la BaFin va procéder vis-à-vis des gérants de fortune indépendants, qui sont soumis en Suisse à la loi sur le blanchiment d'argent, mais pas à une surveillance du marché.
Selon le Comité de Bâle, la surveillance de filiales sises à l'étranger doit pouvoir être assurée par l'autorité de surveillance du pays d'origine de ces établissements si les deux places financières concernées disposent d'une autorité de surveillance répondant aux normes en vigueur. La Suisse peut donc légitimement attendre de la BaFin une réglementation relative aux opérations bancaires qui tienne compte du fait qu'elle dispose d'une autorité de surveillance des banques répondant aux exigences internationales en la matière.
3. La BaFin voulait initialement rendre sa pratique administrative encore plus restrictive. En 2002 déjà, la Suisse faisait valoir dans une intervention qu'un tel changement de pratique allait à l'encontre des engagements pris par l'Union européenne (UE) lors de la ratification de l'Accord général sur le commerce des services (GATS). En outre, la Suisse demandait à l'UE de prendre dans le cadre du GATS des engagements dans le domaine des prestations financières transfrontalières. Cette demande s'est heurtée à la vive résistance de l'UE. La question de la conformité avec le GATS doit encore faire l'objet d'analyses supplémentaires.
Depuis le milieu de l'année 2003, c'est-à-dire avant la publication d'une note d'information sur la nouvelle réglementation, différents contacts officiels ont eu lieu entre des représentants des autorités suisses et allemandes, notamment lors de la rencontre tripartite entre les ministres de l'économie allemand, autrichien et suisse, ainsi que lors de contacts au niveau administratif. Bien que les autorités allemandes se soient prononcées dans un sens favorable à la Suisse, la note d'information publiée ne mentionne pas de dispositions particulières concernant les fournisseurs de services financiers suisses. Cette situation engendre une grande insécurité juridique pour ces derniers. En accord avec le DFF, la Commission fédérale des banques a donc à la fin de novembre 2003 écrit à la BaFin à ce sujet. L'objectif de la Suisse est de rechercher une solution permettant aux fournisseurs suisses de services financiers un accès au marché allemand qui soit le plus libre possible. Les discussions en la matière avec les autorités allemandes se poursuivent.
Réponse du Conseil fédéral.