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03.3669 · Motion · 2003-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préciser l'article 58 du Code pénal afin que le séquestre ou la confiscation du véhicule soient plus souvent prononcés en cas d'infraction aux règles de la circulation routière, notamment contre les récidivistes.

Begründung

L'article 58 du Code pénal permet de séquestrer le véhicule en cas d'infraction. C'est avec sa voiture qu'un chauffard commet un excès de vitesse et celle-ci doit donc être confisquée comme n'importe quel autre objet ayant servi à commettre une infraction. Cette mesure s'impose surtout lorsque le retrait de permis ou l'amende n'incite pas l'intéressé à s'acheter une conduite.

Les chauffards se laissent à l'évidence de moins en moins impressionner par les retraits de permis ou les amendes élevées. Les opérations menées récemment par les services de police cantonaux ont montré que de nombreux conducteurs continuent de conduire bien que leur permis leur ait été retiré et malgré la menace d'une sanction pénale lorsqu'ils sont pris sur le fait. Il existe manifestement un important noyau dur de délinquants de la route qui refusent obstinément de "se ranger des voitures" et que rien ou presque n'arrête. Leur comportement met en danger les autres usagers de la route. Dans l'intérêt de ceux qui se conduisent bien, l'État peut forcer les chauffards à lever le pied en séquestrant puis en confisquant leur véhicule. Il faut qu'il le fasse plus souvent.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage les préoccupations de l'auteur de la motion lorsqu'il s'agit de réduire le nombre de personnes qui conduisent un véhicule automobile alors que le permis de conduire leur a été retiré. D'une part, environ 60 000 permis de conduire sont retirés chaque année et, d'autre part, 4000 automobilistes sont condamnés pour avoir circulé sans permis de conduire (art. 95 de la loi sur la circulation routière). Cependant, le Conseil fédéral est d'avis que la confiscation du véhicule fondée sur l'article 58 du Code pénal (CP) n'est en règle générale pas l'instrument adéquat pour donner plus de poids au retrait de permis. C'est pourquoi le Conseil fédéral rejette la demande qui consiste à préciser l'article 58 CP en se fondant sur la réflexion suivante.

L'Assemblée fédérale vient de décider plusieurs modifications législatives permettant un renforcement des moyens d'agir contre les délinquants de la route. Ainsi, selon l'article 95 chiffre 2 de la nouvelle loi sur la circulation routière (nLCR), le fait de circuler sans permis de conduire ne sera plus considéré comme une contravention mais comme un délit qui pourra être sanctionné d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans. La réglementation régissant les conditions et la durée du retrait de permis de conduire a elle aussi été renforcée précisément pour ce qui est des récidives (art. 16-17 nLCR). En introduisant les permis de conduire à l'essai selon l'article 15a nLCR, on attend également un effort de discipline de la part des jeunes délinquants de la route. Ces nouveautés entreront en vigueur en 2005.

Si le juge décide de confisquer le véhicule en vertu de l'article 58 CP, cela signifie que le conducteur fautif est privé de véhicule de façon durable. La mesure est admise uniquement s'il y a lieu de croire que l'auteur commettra à l'avenir de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière et qu'il mettrait ainsi, avec son véhicule, la vie d'autres personnes en danger. C'est pourquoi la confiscation d'objets dangereux n'entre pas en ligne de compte comme mesure d'accompagnement à la forme de retrait de permis la plus pratiquée appelée retrait d'admonestation. Elle serait dans ce cas disproportionnée. En effet, on ne prononce pas de retrait d'admonestation parce que le conducteur concerné représente pour une durée indéterminée un risque pour la sécurité. Au contraire, le retrait d'admonestation est de par sa nature une sanction qui est prononcée pour une durée déterminée en fonction du tort causé.

Il en va autrement du retrait de sécurité, qui est ordonné pour une durée indéterminée lorsqu'une personne n'est plus apte à conduire suite à une incapacité physique ou mentale ou en raison d'un défaut de caractère. Cette forme de retrait repose essentiellement sur le besoin de garantir davantage de sécurité, elle est donc susceptible d'être accompagnée d'une mesure telle que la confiscation du véhicle selon l'article 58 CP. En revanche, tout retrait de sécurité ne justifie pas une confiscation pénale du véhicule. Cette dernière n'est possible que s'il y a eu au préalable au moins une tentative d'infraction, ce qui est rarement le cas lors des retraits de sécurité prononcés pour des motifs médicaux. Tant et aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices dans ce sens, il n'y a pas lieu de croire que les conducteurs concernés ne se tiendront pas à l'interdiction de circuler. Tel n'est pas le cas lorsque l'on retire le permis à un conducteur fautif présentant des défauts de caractère. Il s'agirait là des seuls cas à prendre en considération pour une confiscation pénale du véhicule. Mais puisque cette mesure constitue une atteinte à la garantie de la propriété, il convient également de l'examiner dans le cas concret sous l'angle de la proportionnalité. Ce d'autant plus que la confiscation du véhicule est un processus irréversible, alors qu'en revanche les retraits de sécurité, même s'ils sont prononcés pour une durée indéterminée, ne doivent pas durer éternellement. Les véhicules confisqués doivent être réalisés. La loi en vigueur ne prévoit pas de confiscation limitée dans le temps. Vu que la confiscation ne doit pas être prononcée pour sanctionner l'auteur mais pour protéger le public d'autres comportements répréhensibles, l'État doit restituer à l'auteur le produit de la réalisation après déduction des frais. Or, il n'y a pas de sens à confisquer le véhicule dont on restitue le produit de la réalisation à son propriétaire afin que celui-ci puisse sur le champ acheter un nouveau véhicule. Dans ces conditions, la confiscation conduirait uniquement à des démarches administratives inutiles. À cela s'ajoute le fait que l'auteur n'est souvent pas le propriétaire du véhicule concerné. En Suisse, environ la moitié de tous les automobilistes possède un véhicule sur la base d'un contrat de leasing. Si le propriétaire légitime du véhicule peut garantir que l'auteur n'utilise plus l'objet de façon abusive (cf. ATF 121 IV 370), il n'est pas question de confisquer le véhicule. La voiture doit être restituée au propriétaire. Si celui-ci n'est pas en mesure d'exclure une utilisation abusive du véhicule, il doit certes accepter la confiscation de l'objet, mais il a également droit au produit de la réalisation. Cela produirait des frais considérables que l'État pourrait mettre à la charge de l'auteur uniquement. Enfin, la confiscation d'un véhicule touche toujours aussi d'autres personnes autorisées à utiliser le véhicule en question et qui, elles, n'ont pas violé de règles de la circulation.

Ces explications démontrent que la confiscation du véhicule à moteur fondée sur l'article 58 CP constitue une mesure décisive, qui n'est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Il est donc compréhensible que les tribunaux en ont fait usage avec une certaine retenue. Quant aux motifs permettant de conclure qu'une confiscation est justifiée, ils dépendent essentiellement des circonstances du cas concret. Celles-ci ne se laissent guère classer par catégories. Il ne fait pas de sens de restreindre par de nouvelles normes la marge d'appréciation dont jouissent les tribunaux pénaux dans ce domaine. Le Conseil fédéral estime donc qu'il est inopportun de préciser l'article 58 CP dans le sens de la motion.

On pourrait prendre en considération, comme alternative, le fait d'octroyer à l'autorité administrative habilitée à retirer le permis de conduire le droit de retirer également, pour la période du retrait de permis, le permis de circulation ainsi que les plaques de contrôle du détenteur fautif du véhicule lorsque l'on peut s'attendre à ce que la personne concernée ne se tiendra pas à l'interdiction de circuler. Cette mesure serait moins radicale et s'appliquerait comme mesure accompagnatrice tant du retrait d'admonestation que du retrait de sécurité. Cependant, cette option a déjà été discutée et rejetée dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle politique de la sécurité des transports avec la participation de représentants du Parlement, des associations de transports, des gouvernements cantonaux et des associations de victimes d'accidents de la circulation. Le refus était essentiellement fondé sur le faible degré d'efficacité escompté - notamment à l'égard des personnes qui veulent absolument conduire un véhicule automobile.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.