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03.406 · Initiative parlementaire · 2003-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En vertu des articles 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale et 21bis alinéa 1er de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose la présente initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Article ... des dispositions transitoires de la constitution

Al. 1

Au cours de l'année 200X, la Confédération institue une amnistie fiscale générale unique ayant effet pour les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques prévus par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO).

Al. 2

Les principes suivants sont applicables :

a. L'amnistie porte sur tous les comportements ayant eu pour but ou effet de frustrer la collectivité d'impôts visés à la LIFD, à la LHID et à la LTEO.

b. L'amnistie s'applique aux impôts soustraits préalablement à son entrée en vigueur, pour autant que déclaration en soit faite au cours de l'année pour laquelle l'amnistie est instituée.

c. Moyennant le paiement d'une taxe libératoire calculée en fonction du montant de la fortune non déclarée au 31 décembre de l'année précédant celle où la déclaration intervient, il est renoncé aux rappels d'impôts ainsi qu'aux pénalités fiscales.

d. Les recettes perçues au titre de la taxe libératoire sur les montants déclarés dans le cadre de la présente amnistie sont réparties à raison d'un tiers pour la Confédération et de deux tiers pour les cantons et les communes.

Al. 3

La législation fédérale définira les modalités d'application de cette amnistie, notamment le taux applicable à la taxe libératoire.

Begründung

Au cours du XXe siècle, trois amnisties fiscales générales ont été prononcées en Suisse (1940, 1945 et 1969). L'effet de ces amnisties portait sur les impôts fédéraux, cantonaux et communaux et consistait à supprimer l'ensemble des conséquences juridiques de la soustraction d'impôts, à savoir aussi bien les rappels d'impôts que les amendes fiscales. La dernière amnistie fiscale générale remonte donc à plus de trente ans. Elle a été acceptée en votation populaire avec près de 61,9 % d'opinions favorables et fut un succès dans son exécution et dans son résultat, permettant la réintégration dans le circuit économique de 11,5 milliards de francs.

Une amnistie fiscale constitue une loi d'exception relevant de la souveraineté de l'État. Elle ne doit être prononcée que lorsque des circonstances particulières la justifient. De telles circonstances existent aujourd'hui, en effet :

1. La situation économique actuelle et les menaces de récession qu'elle comporte justifient l'adoption de mesures extraordinaires afin d'y faire face. En permettant de réinjecter dans le circuit économique de nombreux capitaux, l'amnistie proposée participera de manière notable à la relance économique du pays, en particulier dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

2. S'inscrivant entre l'harmonisation fiscale formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, et la révision du droit pénal fiscal, rendue nécessaire par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 mai 2001, la période actuelle est idéale pour une nouvelle amnistie. Cette amnistie permettra aux contribuables de régulariser leur situation avant l'adoption de normes qui renforceront, selon toute vraisemblance, l'aspect répressif de la lutte contre les infractions fiscales.

3. Actuellement, de nombreux pays européens mettent en place ou envisagent de mettre en place des amnisties fiscales. Le "bouclier fiscal" italien est reconduit. L'Espagne travaille à la mise en place d'une amnistie similaire et, en Allemagne, le gouvernement Schröder a déclaré se réserver le droit de prononcer à son tour une amnistie fiscale. De plus, une amnistie pourrait être décidée à l'échelle de l'Union européenne, notamment pour ce qui concerne la fiscalité de l'épargne. L'exemple italien démontre que de telles amnisties décrétées par nos voisins ont pour conséquence la perte pour la place financière suisse de nombreux avoirs rapatriés dans leurs pays d'origine. L'amnistie fiscale préconisée permettrait de compenser, en partie au moins, le départ de ces capitaux européens par le rapatriement de capitaux suisses placés à l'étranger. Cela aurait pour conséquence un déplacement graduel de l'importance des activités dites "off shore" déployées par la place financière suisse au profit d'une clientèle "on shore". En d'autres termes, cela constituerait un signal fort concernant l'accroissement de l'importance représentée par les fonds appartenant à des résidents suisses et déclarés fiscalement par ces derniers.

4. Les finances cantonales et communales se trouvent dans un état critique. Cette situation impose aux collectivités publiques de faire des économies dans de nombreux domaines, notamment dans ceux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Dès lors que la matière grise constitue la principale richesse de la Suisse, ces restrictions budgétaires risquent d'être particulièrement dommageables pour le pays. Afin d'atténuer les conséquences de cette situation, tout ou partie des recettes supplémentaires revenant à la Confédération dans le cadre de la présente amnistie devraient être allouées à la recherche, à la formation et à l'innovation, en sus des budgets qui leur sont ordinairement alloués.

La mise en oeuvre de l'amnistie devra prendre en compte les points suivants :

1. Contrairement à celle qui l'a précédée, l'amnistie proposée aujourd'hui est une amnistie fiscale conditionnelle qui subordonne la renonciation aux rappels d'impôts et aux pénalités fiscales au paiement d'une taxe libératoire qui ne devrait pas excéder 5 %. Cette amnistie tend à la régularisation de la situation des contribuables ayant recours à la soustraction fiscale plutôt qu'à leur absolution. Aussi, est-il attendu des contribuables qui en feront usage qu'ils déclarent l'intégralité des montants préalablement soustraits.

2. La présente amnistie est une amnistie générale prévue par la Confédération pour les impôts relevant de sa compétence en vertu de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO). Les cantons sont toutefois encouragés à saisir l'occasion de cette amnistie afin de procéder à des amnisties cantonales pour les impôts relevant de leurs compétences exclusives.

3. Pour des raisons d'équité, toute soustraction d'impôts bénéficiant de l'amnistie sera soumise à la taxe libératoire qui sera fixée par la législation fédérale et aucun taux progressif ne sera prévu. Le mécanisme de la taxe libératoire unique permettra une mise en oeuvre simple de l'amnistie proposée. La loi d'exécution pourra toutefois attribuer aux autorités fiscales d'exécution la compétence d'accorder des remises d'impôts dans les cas de rigueur.

4. Le principe de l'égalité de traitement s'appliquera pleinement entre les personnes qui auront bénéficié de l'amnistie et les autres contribuables dans le cadre des exercices fiscaux ultérieurs, et cela aussi bien au niveau du droit matériel que de sa mise en oeuvre par l'administration.

5. En fixant les modalités d'application de la présente amnistie, le législateur veillera à éviter que ladite amnistie ne soit rendue inopérante, de quelque manière que ce soit, dans le cadre du prélèvement de l'impôt anticipé en vertu de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA).