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03.407 · Initiative parlementaire · 2003-03-20

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

Loi sur la protection des eaux - Propositions de modification

Art. 31 Débit résiduel minimal

Al. 1

Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, les cantons fixent un débit résiduel convenable.

Al. 2

La convenance sera fixée selon les exigences de la protection des eaux et de la promotion de la force hydraulique comme énergie renouvelable.

Al. 3

Lorsque les exigences suivantes de point a à point e ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures :

a. la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer ;

b. l'alimentation des nappes d'eau souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée ;

c. les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés ; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront protégés et remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres dispositions de même valeur ;

d. là où la libre migration naturelle des poissons est garantie, la profondeur d'eau nécessaire doit être garantie ;

e. les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture ;

le débit résiduel doit atteindre :

Pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s : 50 l/s

- plus, par tranche de 10 l/s : 8 l/s

Pour un débit Q347 de 160 l/s : 130 l/s

- plus, par tranche de 10 l/s : 4,4 l/s

Pour un débit Q347 de 500 l/s : 280 l/s

- plus, par tranche de 100 l/s : 31 l/s

Pour un débit Q347 de 2500 l/s : 900 l/s

- plus, par tranche de 100 l/s : 21,3 l/s

Pour un débit Q347 de 10 000 l/s : 2500 l/s

- plus, par tranche de 1000 l/s : 150 l/s

Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s : 10 000 l/s

Art. 32 Dérogations

Les cantons peuvent fixer des débits résiduels inférieurs à ceux fixés selon l'article 31 :

e. dans des eaux non piscicoles.

Art. 32a Mesures de revalorisation

Quiconque entend opérer un prélèvement dans des cours d'eau doit entreprendre des mesures de revalorisation si celles-ci correspondent aux intérêts de l'écosystème et de l'exploitation des eaux.

Art. 33 Rapport concernant les débits résiduels

Al. 1-3

Abrogé

Art. 35 Décision de l'autorité

Al. 2

Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. (Biffer le reste)

Al. 3

L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision ; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydroélectriques d'une puissance brute supérieure à 10 mégawatts, elle consulte en outre la Confédération.

Art. 80 Assainissement

Al. 1

Lorsqu'un cours d'eau est influencé si fort par un prélèvement qu'un assainissement pour des intérêts essentiellement publics s'impose, les cantons ordonnent, en accord avec les ayants droit d'utilisation, des mesures d'assainissement.

Al. 2

Si les mesures d'assainissement atteignent les droits d'utilisation existants, un dédommagement selon la loi d'expropriation est à fixer. La diminution de la quantité d'eau concédée vaut dans tous les cas comme état de fait d'obligation au dédommagement.

Art. 82 Critères d'assainissement

Al. 1

Les cantons dressent un inventaire des cours d'eau, des paysages et des espaces vitaux, qui sont énumérés dans les inventaires nationaux et cantonaux, qui contient des indications sur :

a. la quantité d'eau prélevée ;

b. le débit résiduel ;

c. le débit de dotation ;

d. la situation juridique.

Al. 3

Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport selon l'alinéa 1er dans un délai de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit

Al. 1

Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la protection du cours d'eau doit être assurée selon l'article 80.

Al. 2

L'autorité administrative ordonne les mesures prévues au plus tard avant le début des travaux aux aménagements de prélèvement d'eau.

Begründung

Une économie de l'électricité durable demande un remaniement de la loi sur la protection des eaux.

Les cours d'eau ont une grande importance, non seulement pour notre approvisionnement en eau mais encore pour le paysage, les loisirs, le transport et la force hydraulique.

La loi sur la protection des eaux, acceptée par le peuple en 1992, permet de protéger les ruisseaux, rivières, fleuves et lacs ainsi que les eaux souterraines d'une exploitation excessive, voire d'un assèchement. Dans l'optique du début des années nonante, cette loi était un instrument valable et efficace. Mais il s'est avéré que, pour les eaux qui nécessitent également un assainissement, la mise en pratique de la fixation schématique des débits résiduels, pour toute la Suisse, n'est pas équitable selon le caractère des eaux.

Depuis, une plus haute priorité a été donnée au problème du réchauffement global du climat. La protection du climat (effet de serre), en tant que problème écologique global, est classée comme étant plus inquiétante que les intérêts écologiques (protection des eaux). Aujourd'hui et dans tous les cas, l'intérêt de la protection globale du climat doit être placé avant les intérêts de la protection locale des eaux.

Chaque kilowattheure d'énergie perdu par une centrale hydroélectrique, en faveur de l'écologie locale, doit être remplacé par un kilowattheure provenant d'un autre porteur d'énergie produisant du CO2. La diminution de la production d'énergie hydroélectrique, qui est de loin la meilleure manière de produire de l'électricité écologiquement, est en contradiction avec les débits résiduels exigés. Selon les débits résiduels fixés dans le message du Conseil fédéral, Elektrowatt a estimé que la production d'énergie diminuera de 5000 gigawattheures. Cette quantité annuelle d'énergie correspond à une production de 2,5 millions de tonnes de CO2 en cas de compensation d'énergie par Euro-(UCPTE-)Mix. Par contre, en Suisse, selon le rapport annuel d'Énergie Suisse 2001/02, entre 2,4 et 3,4 millions de tonnes CO2 ont été économisées en 2001, dont 260 000 à 380 000 tonnes suite aux nouvelles mesures réalisées en cette même année. Énergie Suisse dispose d'un budget annuel d'environ 75 millions de francs. Suite à la mise en pratique de la loi sur la protection des eaux, l'économie d'émission d'environ 2,5 millions tonnes de CO2 serait gratuite.

Depuis l'accord de Kyoto (1997), la politique climatique domine l'ordre du jour international de la politique énergétique. Avec le programme "Énergie Suisse 2001", le Conseil fédéral a adopté une stratégie claire, visant à la réalisation de la politique climatique et énergétique suisse. De cette façon, les objectifs politico-climatiques devraient être atteints et l'introduction d'un approvisionnement global réalisée. Le premier rapport annuel d'"Énergie Suisse 2001/02" a fixé comme but en termes d'énergies renouvelables d'au moins stabiliser la production d'électricité des centrales hydrauliques. De toutes les énergies renouvelables, l'énergie hydraulique se situe au premier plan ; elle est la colonne vertébrale de l'approvisionnement énergétique en Suisse (rapport annuel d'"Énergie Suisse 2001/02", p. 4).

Le maintien (à défaut de développement) de la force hydraulique est indispensable pour répondre, dans les domaines énergétiques et climatiques, à l'obligation constitutionnelle, selon les exigences de la loi sur l'énergie et la production de CO2. Jusqu'en 2010, l'émission de CO2 doit être réduite de 10 %, en comparaison de l'année de référence 1990. Des débits résiduels accrus aux prises d'eau s'opposent diamétralement à cet objectif durable.

En septembre 2001, l'UE a également arrêté une directive concernant la promotion de la production d'électricité, à partir des énergies renouvelables, dans le marché intérieur de l'électricité. Dans ce contexte, la diminution de l'énergie hydraulique par les débits résiduels est contre-indiquée.

Du point de vue actuel, les dispositions de la loi sur la protection des eaux concernant les débits résiduels montrent des manquements considérables :

- Les réglementations des débits résiduels sont formulées de manière très rigide et ne tiennent que peu compte des données locales et des besoins effectifs relatifs aux eaux concernées. Il n'y a pas d'optimisation de l'utilité hydro-écologique en comparaison avec les autres préjudices écologiques et socioéconomiques.

- Depuis la mise en vigueur de la loi sur la protection des eaux, les priorités de la politique ont changé. La protection du climat (effet de serre) en tant que problème écologique global a beaucoup plus d'importance que les intérêts écologiques locaux (protection des eaux).

- La notion de développement durable s'est également imposée dans la politique suisse de l'environnement. Le développement durable ne se limite pas seulement à la protection locale de l'environnement, qui ne peut pas être séparée du bien-être économique et du progrès social.

- Chaque diminution de la production d'énergie renouvelable mène à une augmentation de l'utilisation d'agents énergétiques primaires fossiles. Elle favorise l'extraction rapide des matières premières stockées depuis des millénaires ainsi que la dépendance par rapport à l'étranger dans les périodes de crise et rend dépendant des fluctuations des cours du change.

C'est pourquoi, à l'avenir, à part la protection des eaux, les aspects socioéconomiques doivent également être pris en considération. Pour ces raisons, la loi doit être révisée dans les domaines où les débits résiduels sont fixés par une réglementation rigide - qui ne répond pas aux exigences d'un développement durable - et où les modalités de compensation des pertes de l'utilisation des forces hydrauliques ne sont pas assez clairement fixées.

Une réglementation moins rigide pour les débits résiduels

Une réglementation moins rigide des débits résiduels conduirait aux améliorations suivantes :

- Les exigences locales concernant les cours d'eau peuvent être satisfaites de façon optimale selon le principe de la pesée des intérêts.

- L'exploitation de la force hydraulique perd moins de sa compétitivité par rapport à l'ouverture des marchés de l'électricité vers l'étranger.

- L'obligation de la Suisse de réduire de 10 % les émissions de gaz d'échappement d'ici 2010 peut être respectée plus tôt.

- L'obligation constitutionnelle d'utiliser plus d'énergie renouvelable indigène peut mieux été remplie.

- La dépendance par rapport aux importations d'énergie ne doit pas être augmentée.

- Les ressources de pétrole peuvent être utilisées à meilleur escient que pour la combustion.

- Les revenus de l'énergie hydraulique, nécessaires à l'économie nationale, mais en particulier pour les cantons de montagne, ne sont pas affaiblis.

Une réglementation claire pour les dédommagements

Concernant les dédommagements des pertes en rapport avec l'utilisation des forces hydrauliques, l'art. 80, al. 1er, doit être formulé plus clairement.

- Les droits d'utilisation des forces hydrauliques sont des droits que l'on appelle des "droits acquis" (et qui présentent une certaine résistance à la loi). Un amoindrissement rampant de ces "droits acquis", avec une interprétation large de la notion "entschädigungsbegründend" (mesures justifiant une indemnité), doit être évité dans toutes les circonstances. Des investissements dans les installations de longue vie, comme des centrales hydrauliques, ne peuvent être réalisés que si les bases juridiques donnent une sécurité minimale pour l'amortissement du capital investi.

- L'application de l'art. 80, al. 1er, serait très difficile. Des litiges infinis pourraient résulter de la définition imprécise de la notion "pas de mesures justifiant une indemnité", introduite dans la loi fédérale sur la protection des eaux. À partir de cette notion, il fallait comprendre que, selon l'art. 80, al. 1er, il ne devrait pas y avoir de dommages suite à un assainissement. Les efforts visant l'application des articles dans les différents cantons au sujet de l'assainissement ainsi que les déclarations de l'OFEFP, montrent clairement qu'il faudra compter avec des visions bien différentes.

- Les adaptations envisagées de l'ordonnance concernant les indemnisations des pertes lors de l'utilisation de l'énergie hydraulique, montrent que l'instance législative a également reconnu que le niveau de rendement de la force hydraulique se détériorera. Ce développement montre également qu'avec la libéralisation du marché de l'électricité et les charges déjà existantes, le seuil des charges a déjà été dépassé.