03.426 · Initiative parlementaire · 2003-06-19
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, demandant une modification de l'article 336a alinéas 1er et 2 du Code des obligations comme suit :
Al. 1
En cas de congé abusif, le juge ordonne l'annulation du licenciement.
Al. 2
Si l'employeur peut démontrer que cette annulation porterait un dommage important à l'entreprise ou que le travailleur renonce à poursuivre les rapports de travail, le juge fixe une indemnité correspondant à au moins six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
Begründung
Comparativement à leurs homologues européens, les employeurs suisses disposent d'une liberté de résiliation du contrat de travail des plus étendues. Ils peuvent en effet recourir à un congé abusif avec une facilité déconcertante dans le simple but de se dégager de leurs obligations contractuelles. En 1984, le législateur avait certes introduit des sanctions d'ordre pécuniaire contre les congés abusifs. Pour l'employeur, la sanction n'a de toute évidence pas joué de rôle dissuasif, contrairement à la volonté initiale du législateur. Déjà dans le message pertinent du 9 mai 1984, les dispositions de lutte contre les licenciements abusifs paraissaient bien timides au regard d'autres pays ou des recommandations de l'OIT. Ce laxisme ne fait qu'accroître la dissymétrie propre à tout rapport de travail. Du côté du salarié, une simple indemnité ne saurait réparer le tort qui lui est fait tant au niveau de son intégration sociale que de son indépendance économique.
Si, dans plusieurs pays européens, la nullité du licenciement abusif est devenue courante (Italie, Pays-Bas, Autriche, Suède, Espagne, Allemagne, etc.), la Suisse s'avère bien en retard dans le domaine. Le congé est annulable dans certains cas très particuliers liés à l'exercice de professions culturelles. Le Conseil fédéral a tout au plus concédé l'annulabilité des licenciements abusifs au sens de la loi sur l'égalité (art. 10 LEg), contraignant les salariés à agir en justice pour invalider le congé. Même timorée, cette dernière évolution montre que la liberté de résiliation a ses limites et que le respect du droit des travailleurs est devenu une nécessité pour le législateur.
Face à ce constat, nous devons désormais veiller à ce que la sanction appliquée en cas de licenciement abusif ait non seulement un rôle punitif et légèrement réparateur, comme c'est prétendument le cas aujourd'hui, mais aussi un rôle préventif. Il ne fait nul doute que la règle la plus juste, tant pour le travailleur que pour l'employeur honnête, est bel et bien la nullité du licenciement lorsqu'il est abusif et la continuation des rapports de travail. Car ce n'est qu'ainsi que se concrétise l'interdiction de l'abus de droit. Il convient toutefois de conserver l'alternative de l'indemnité dans les rares cas où le maintien des relations de travail n'est pas dans l'intérêt du travailleur ou se révèle tout simplement impraticable.