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03.446 · Initiative parlementaire · 2003-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Ausgangslage

Texte déposé

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1er de la constitution et 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être modifiée pour améliorer la protection des groupes et des entreprises cotées en Bourse contre les créanciers et faciliter la poursuite de leurs activités, en cas d'insolvabilité ou de procédure concordataire.

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1er de la constitution et 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être modifiée pour améliorer la protection des groupes et des entreprises cotées en Bourse contre les créanciers et faciliter la poursuite de leurs activités, en cas d'insolvabilité ou de procédure concordataire.

Begründung

L'affaire Swissair a montré que la faillite ou la liquidation est quasiment impossible pour les sociétés d'importance nationale, sauf intervention publique coûteuse. Ces entreprises sont trop grandes pour faire faillite. Le cas Swissair et ses pendants étrangers mettent en évidence la nécessité d'adapter la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, en cas d'insolvabilité de grandes entreprises ou de groupes d'entreprises.

Dans sa réponse exhaustive aux motions Lombardi au Conseil des États (01.3673, Après Swissair. Modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ?) et Strahm au Conseil national (01.3715, Réforme du droit de la faillite), le Conseil fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire de légiférer, renvoyant aux révisions internationales en cours dans le cadre de l'UE et de la Cnudci/Uncitral. Pour ma part, je renvoie aux publications d'experts en jurisprudence économique qui s'entendent sur la nécessité pour la Suisse d'adopter une approche plus souple dans le traitement de la liquidation et de l'insolvabilité (cf. Benedict F. Christ, "NZZ" du 17 avril 2003).

Aux États-Unis, la loi sur la faillite (Chapter 11) améliore l'accès des sociétés endettées à de nouveaux crédits en faisant passer les investisseurs avant les créanciers.

En outre, la loi américaine n'exige pas l'accord préalable des créanciers - souvent long à obtenir - au plan d'assainissement. L'assainissement de l'entreprise est donc accéléré grâce à une procédure qui peut être ouverte beaucoup plus rapidement que le sursis concordataire en Suisse. L'entreprise peut poursuivre ses activités au lieu de déposer son bilan, ce qui évite à la fois les licenciements et la perte du savoir-faire.

Le droit de la faillite doit donc être modifié comme suit :

1. en cas d'insolvabilité imminente, les organes agissent plus rapidement (art. 725 CO) pour que la procédure d'assainissement soit ouverte sans tarder (à cet égard, je renvoie aux propositions du professeur Peter Böckli, "Revisionsfelder im Aktienrecht und Corporate Governance", article paru dans la Revue de la Société des juristes bernois, vol. 138.2002, fasc. 11, p. 727);

2. la protection contre les créanciers antérieurs est améliorée et l'accès à de nouveaux crédits autorisé ;

3. l'accord préalable des créanciers à la procédure d'assainissement n'est plus indispensable.