04.046 · Objet du Conseil fédéral · 2004-06-23
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 23 juin 2004 concernant l'approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et la modification de la loi sur la protection des variétés
Ausgangslage
Les modifications proposées dans la législation sur la protection des variétés tiennent compte des méthodes d'obtention modernes. Elles concernent notamment les variétés essentiellement dérivées, qu'il ne doit plus être possible de mettre en valeur indépendamment de la variété initiale. En outre, elles réglementent l'autorisation de réutiliser des variétés agricoles et les points touchant aussi bien la loi sur la protection des variétés que la loi sur les brevets.
En 1991, la Convention UPOV a fait l'objet d'une révision majeure, après avoir été légèrement modifiée en 1972 et en 1978. La version révisée tient compte de l'évolution dans le domaine des obtentions végétales, en particulier des nouvelles méthodes d'obtention, et de la revendication des obtenteurs concernant une meilleure protection. Elle a été signée par douze des vingt États membres de l'époque, dont la Suisse sous réserve de ratification. Après que cinq États eurent déposé l'instrument de ratification, la Convention révisée (Convention UPOV [1991]) est entrée en vigueur en 1998.
Dans le projet de loi, ont été pris en compte le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, dans la mesure où ces textes concernent la protection des variétés. Les dispositions de l'accord sur les ADPIC de l'OMC ont elles aussi été prises en considération. Par ailleurs, il est proposé de régler dans le cadre de la présente révision certains points de convergence avec le droit des brevets. Voici les principaux éléments du projet :
- définition de la notion de variété végétale ;
- redéfinition des droits de l'obtenteur en fonction de l'évolution des méthodes d'obtention ;
- introduction d'une disposition sur les licences croisées entre le droit de protection des variétés et celui des brevets ;
- réglementation du privilège de l'agriculteur, c'est-à-dire du droit de l'agriculteur d'utiliser dans son exploitation, à des fins de multiplication, la récolte issue de la culture d'une variété protégée ;
- reconnaissance des certificats de protection des variétés délivrés à l'étranger ;
- traitement national et clause de la nation la plus favorisée selon l'accord sur les ADPIC de l'OMC.
Les dispositions sur la protection relevant du droit civil doivent également être revues et harmonisées avec d'autres actes législatifs concernant la propriété intellectuelle.
Verhandlungen
Au Conseil des États, l'entrée en matière n'a pas été contestée. En ce qui concerne le privilège de l'agriculteur, le Conseil des États s'est écarté du projet du Conseil fédéral en décidant que ce dernier " peut prévoir " (en lieu et place de " prévoit ") que les agriculteurs paient une taxe sur les semences de ferme au détenteur du titre de protection si le privilège de l'agriculteur a des effets négatifs sur l'offre de nouvelles variétés ou si les intérêts légitimes du détenteur ne sont plus garantis. Pour ce qui est des licences obligatoires, le Conseil des États a suivi par 30 voix contre 7 la majorité de la commission, qui précisait que la licence devait systématiquement être délivrée lorsqu'elle concernait les variétés pour l'agriculture et l'alimentation. Au vote sur l'ensemble, le Conseil des États a approuvé le projet par 32 voix contre 0.
Le Conseil national est lui aussi entré en matière sans opposition. Par contre, la question de savoir si la Suisse devait ratifier la Convention sur la protection des conventions végétales de 1991 était controversée. Au nom d'une minorité de la commission, Hildegard Fässler-Osterwalder (S, SG) a recommandé de ne pas ratifier la convention, faisant valoir que celle-ci favoriserait les droits de l'obtenteur par rapport au privilège de l'agriculteur. Le Conseil national a suivi la majorité de la commission, qui recommandait de s'aligner sur le Conseil des États, et a rejeté la proposition de la minorité par 96 voix contre 78. En ce qui concerne la loi elle-même, sur proposition de sa commission et avec le soutien des socialistes, des Verts et des députés PDC, le Conseil national a renforcé le privilège des agriculteurs au détriment des obtenteurs de variétés. Selon la commission, le privilège des agriculteurs - c'est-à-dire le droit d'utiliser comme semences le produit de leur récolte - est ancré dans la tradition agricole de la Suisse : il ne doit donc pas être remis en question. Pour cette raison, la commission a apporté un complément à la version du Conseil fédéral et du Conseil des États en proposant que les agriculteurs puissent multiplier non seulement le produit de la récolte (notamment les céréales), mais aussi ce qu'elle appelle le matériel de multiplication (par exemple, les plants de fraises). Le Conseil national a suivi cette proposition par 89 voix contre 88. Dans la loi sur les brevets, l'article similaire à celui de la loi sur la protection des obtentions végétales a été modifié dans le même sens. Par 93 voix contre 86, sur proposition de sa commission, le Conseil national a biffé la disposition selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir que les agriculteurs utilisant des semences de ferme versent une indemnité au détenteur si les intérêts de ce dernier ne sont plus garantis. En ce qui concerne les licences obligatoires, le Conseil national s'est écarté de la version du Conseil des États en suivant la proposition d'une minorité de la commission emmenée par Fulvio Pelli (RL, TI) qui voulait renforcer la position des titulaires d'un brevet. Enfin, par 93 voix contre 86, le Conseil national a décidé que les obtenteurs de variétés n'avaient le droit de demander une licence aux titulaires d'un brevet que si la variété végétale représentait un progrès important d'un intérêt économique certain. Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopté la loi par 149 voix contre 26.
Au Conseil des États, la procédure d'élimination des divergences a porté essentiellement sur la définition du privilège de l'agriculteur. Simonetta Sommaruga (S, BE), rapporteur de la commission, a rappelé que par sa décision d'appliquer le privilège de l'agriculteur non seulement au produit de la récolte, mais également au matériel de multiplication, le Conseil national n'avait pas tenu compte de la Convention UPOV. Si l'on n'est pas prêt à appliquer correctement la Convention UPOV, a-t-elle ajouté, on devrait simplement y renoncer. C'est pourquoi le Conseil des États, sans en débattre, a maintenu sa position et recommandé une application restreinte du privilège de l'agriculteur, qui n'intégrerait pas le matériel de multiplication. Contre l'avis du Conseil national, le Conseil des États a également maintenu sa décision de charger le Conseil fédéral de déterminer les espèces végétales concernées par le privilège de l'agriculteur. Sur la question de la taxe sur les semences de ferme, le Conseil des États s'est rallié à la décision du Conseil national qui prévoit que les agriculteurs n'auront pas, le cas échéant, à payer de dédommagements aux détenteurs de nouvelles variétés. Le Conseil des États a également soutenu la formulation du Conseil national pour ce qui est des licences obligatoires.
Le Conseil national s'est rallié, sans discussion, à la version du Conseil des États concernant la réglementation prévue par la Convention UPOV, suivant en cela la proposition de sa commission.