04.1006 · Question urgente · 2004-03-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre des dernières révisions de la loi sur l'asile et pour empêcher les abus, le Parlement a fixé divers états de fait entraînant la non-entrée en matière, ce qui permet à l'Office fédéral des réfugiés (ODR) de ne pas entrer en matière lorsqu'une demande d'asile repose sur des motifs visiblement non recevables. Comptent notamment comme motifs non recevables les difficultés économiques, les préjudices ou la poursuite résultant d'un délit (vol, refus du service militaire) ou encore la persécution par un tiers (conflits avec les voisins, etc.). Jusqu'ici, l'ODR n'entrait pas en matière dans les cas impliquant des sans-papiers ou des requérants provenant de pays déclarés exempts de persécutions notamment. La Commission de recours en matière d'asile (CRA) a soutenu cette pratique pendant des années.
Or voici qu'avec sa décision la plus récente (Jurisprudence et informations de la CRA 2003/18), la CRA a mis fin à cette pratique. Elle demande en effet que les décisions de non-entrée en matière soient fondées sur une conception élargie de la notion de persécution. Même pour les demandes d'asile fondées sur des motifs visiblement non pertinents, il ne sera donc plus possible de prendre une décision de non-entrée en matière.
Les conséquences en sont graves. Si quelqu'un fait valoir par exemple qu'un partenaire en affaires fait pression sur lui, cette allégation ne sera plus considérée comme évidemment non pertinente, ce qui est tout à fait absurde et contraire aux intentions du législateur. La décision de la CRA, qui restreint fortement la possibilité de ne pas entrer en matière, contourne la loi sur l'asile et la vide de sa substance. Cette pratique est d'autant moins tolérable qu'elle empêche les mesures d'économie adoptées par le Parlement de développer leurs effets. Dans tous les cas où les motifs évoqués ci-dessus entraînent l'obligation d'entrer en matière, la Confédération doit en effet continuer à octroyer une assistance financière aux requérants déboutés.
Devant cet abus manifeste, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Quel jugement porte-t-il sur le fait qu'avec cette décision la CRA fait une nouvelle fois de la politique et qu'elle sape la loi sur l'asile ?
2. De quels moyens dispose-t-il pour ramener la CRA sur le droit chemin (à savoir celui de l'application rigoureuse du droit en vigueur)?
3. Comment entend-il faire respecter dans la pratique la volonté du Parlement ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office fédéral des réfugiés (ODR) n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant ne remet pas aux autorités ses documents d'identité, à moins qu'il rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou qu'il existe des indices de persécution qui ne sont manifestement pas sans fondements (art. 31 al. 2 let. a de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31).
La jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) ne contredit pas la teneur de la loi et respecte ainsi la volonté du législateur. La CRA rappelle, dans son arrêt JICRA 2003/18, que la notion de persécution au sens large ne comprend que les sérieux préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi. Autrement dit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile en présence d'indices de persécution qui, à côté des sérieux préjudices visés à l'article 3 LAsi, englobent ceux définis à l'article 3 CEDH et à l'article 3 de la Convention contre la torture (licéité de l'exécution du renvoi), ainsi que les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (exigibilité de l'exécution du renvoi). Dans l'arrêt cité par Monsieur Fehr, la CRA précise que les raisons médicales ne constituent pas, sauf situations exceptionnelles, des indices de persécution au sens large, puisqu'elles ne sont pas dues à un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement par un tiers. Ainsi, la CRA n'a pas étendu la notion de persécution au sens large, mais elle l'a précisée dans un sens restrictif.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. Comme le Conseil fédéral l'indiquait déjà dans sa réponse à la question ordinaire Dunant 01.1004, du 15 mars 2001, la CRA est une autorité judiciaire indépendante, qui rend ses décisions en n'étant soumise qu'à la loi (cf. art. 2 de l'ordonnance concernant la CRA, OCRA ; RS 142.317). Il lui appartient de décider, en dernière instance, de l'application de la législation sur l'asile. Vu le principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral n'a pas pour habitude de commenter la jurisprudence d'une autorité judiciaire indépendante et s'impose, à cet égard, une certaine retenue.
2. Le Conseil fédéral ne dispose pas d'instruments lui permettant d'exercer une influence directe sur la jurisprudence de la CRA. La CRA est une autorité judiciaire indépendante. En vertu de l'article 16 OCRA, le Conseil fédéral n'exerce qu'une surveillance sur la gestion administrative de la CRA, une telle surveillance administrative ne permettant, en aucun cas, d'exercer une influence directe sur la jurisprudence de la commission. Lorsque le Conseil fédéral est de l'avis que la jurisprudence d'une autorité judiciaire est contraire à la volonté manifeste du législateur, il n'a que la possibilité de proposer à l'Assemblée fédérale de réviser la législation. Une telle modification permettrait de préciser la volonté du législateur et d'exercer ainsi une influence sur la jurisprudence.
3. Le Conseil fédéral ne voyant pas de contradiction entre la volonté du législateur et la jurisprudence de la CRA, il n'y a pas lieu d'entreprendre quelque mesure que ce soit.
Réponse du Conseil fédéral.