04.1059 · Question · 2004-05-07
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
D'après un article de la "NZZ" du 26 avril 2004, en page 11, l'ATE essaie de nous faire croire qu'elle doit être une sorte de conscience publique en vertu d'un mandat que lui confère la loi et suppléer les services de l'environnement des administrations publiques en déposant les recours qui s'imposent. Avec de telles affirmations, elle essaie de minimiser le fait d'avoir retiré certains de ses recours en contrepartie du versement d'indemnités financières par les maîtres d'ouvrage concernés, voire de justifier un tel comportement.
Le Conseil fédéral partage-t-il cette interprétation ? Pour quelles raisons ?
Partage-t-il l'avis de l'ATE selon lequel :
1. la loi sur la protection de l'environnement veut faire des organisations de protection de l'environnement un "troisième pouvoir" à côté des autorités et des maîtres d'ouvrage ?
2. les particuliers et donc les organisations de protection de l'environnement doivent souvent déposer des recours "allant dans le sens" des services de l'environnement des administrations publiques, car les services en question disposeraient de moins en moins d'argent ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si le droit de recours a été octroyé aux organisations de protection de l'environnement, c'est parce que les intérêts de l'exécution du droit de l'environnement, qui sert des objectifs généraux et abstraits, devaient être sauvegardés davantage que ne le permet le droit de procédure administrative, destiné avant tout à protéger les intérêts des particuliers contre des interventions injustifiées de l'État. L'application correcte du droit environnemental doit pouvoir être assurée même dans les cas où les intérêts des utilisateurs, autorités ou particuliers, semblent à première vue plus pressants. Le Tribunal fédéral parle à ce propos du mandat confié aux organisations environnementales en vue de sauvegarder les intérêts de la protection de l'environnement (ATF 118 Ib 206 E 8c, en allemand).
Le droit de recours permet de garantir que les décisions des autorités seront soumises au contrôle indépendant des autorités de recours compétentes. Il est donc contraire au but légal du droit de recours des associations d'offrir des indemnisations aux organisations en échange du retrait d'un recours ou du renoncement à un recours. Les recommandations concernant les négociations publiées par le DETEC en avril 2004 rejettent clairement ce genre de versement (ch. 10).
2. Le droit de recours des associations a pour seul objectif le but visé par le législateur, en l'occurrence l'application correcte du droit dans le cas de projets qui risquent de causer des dommages environnementaux. Le statut juridique conféré aux associations par le droit de recours ne conduit pas à un "troisième pouvoir" dépourvu de légitimation démocratique ; en effet, le jugement, quant au fond du projet, reste du ressort de l'autorité ou de l'autorité de recours compétentes.
Réponse du Conseil fédéral.