04.1061 · Question · 2004-05-07
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur le génie génétique est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle garantit à l'article 7 "la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés". Les efforts doivent absolument commencer au niveau des semences, car ce sont elles qui sont à la base de la production. Il faut donc tout d'abord que les entreprises de multiplication puissent produire sans recourir aux OGM. Actuellement, dans l'agriculture biologique en Suisse, Sativa regroupe une cinquantaine d'entreprises. En plus, il faut que les sites de production des semences de base, donc des semences qui servent à la multiplication, soient particulièrement bien protégés. En Suisse, cela concerne surtout le site de Rheinau (ZH), à la frontière avec l'Allemagne.
Depuis la levée du moratoire au sein de l'UE, de nombreuses questions se posent, s'agissant du maïs en particulier, notamment en ce qui concerne ces entreprises de production de semences situées à proximité de la frontière. Des demandes d'autorisation de semences OGM ont en effet été déposées dans l'UE, et ces demandes pourraient à présent être traitées. Si un agriculteur de l'UE dépose une demande d'autorisation, il peut en même temps demander une autorisation de commercialisation de la variété en question (et, dans une certaine mesure aussi, des semences). Il faut s'attendre à ce que cela se produise. Tous les sites proches de la frontière, et notamment de celle avec l'Allemagne, sont donc menacés, car il y a passablement de cultures de maïs dans le sud de l'Allemagne (Haut-Rhin, plaine du Rhin supérieur). L'union badoise des paysans conseille actuellement à ses membres de ne pas cultiver de maïs Bt, notamment parce que les questions concernant la responsabilité ne sont pas encore clarifiées. Il semble cependant que les producteurs de semences promettent à présent, comme argument publicitaire, de se charger de toutes les questions liées à la responsabilité.
Les questions suivantes se posent :
1. Quelle protection la loi sur le génie génétique offre-t-elle concrètement aux entreprises de production de semences précitées, notamment à celle qui est située à Rheinau ?
2. Comment la Suisse a-t-elle réagi à la nouvelle situation qui prévaut dans l'UE ? L'ordonnance allemande prévoit que les agriculteurs qui cultivent des variétés contenant des OGM doivent l'annoncer. Les autorités tiennent un registre, mais ne communiquent pas, sur demande, l'identité des agriculteurs concernés (pour les protéger). Il faut d'abord prouver qu'on est directement concerné. On ne sait pas encore ce que cela signifie ; probablement que seul l'agriculteur qui exploite des terres directement adjacentes sera autorisé à obtenir des renseignements. Mais comment celui-ci saura-t-il que ses terres jouxtent de futures cultures OGM ?
3. Comment les entreprises de production de semences doivent-elles procéder concrètement pour se protéger contre les cultures d'OGM dans les régions avoisinantes de l'UE ? Qui financera leurs coûts supplémentaires ? Ces entreprises devront en effet commencer par s'occuper de questions de prévention en procédant aux examens les plus divers, en instaurant un circuit d'exploitation entièrement clos pour toute leur infrastructure (machines, transport séparé des semences entre l'endroit où elles sont multipliées et celui où elles sont cultivées), mesures sur le terrain (haies, bandes de protection, etc.).
4. Quelles mesures de protection concrètes les autorités peuvent-elles offrir ? Pourraient-elles, par exemple, se charger des analyses effectuées sur le matériel utilisé par les entreprises de production de semences ? En fait, il faudrait que l'OFAG examine la totalité des semences importées de maïs, de soja, de chicorée et de tomates pour voir si elles contiennent des OGM. À l'heure actuelle, ces contrôles ne se font toutefois que par sondage.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91) offre aux producteurs qui veulent renoncer aux organismes génétiquement modifiés (OGM) une bonne protection contre les atteintes dues à des exploitations voisines sur territoire suisse. L'article 7 LGG dispose que quiconque utilise des OGM doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne portent pas atteinte à une production exempte d'OGM. En outre, l'article 16 LGG prévoit que les producteurs qui utilisent des OGM dans l'environnement doivent prendre les mesures qui conviennent afin d'éviter tout mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux exploitations situées à l'étranger, puisque le champ d'application de la LGG est limité à la Suisse. À l'heure actuelle, il n'existe à l'échelon fédéral aucun accord particulier avec les États limitrophes concernés. Nous n'avons pas non plus connaissance de tels accords à l'échelon cantonal.
Dans la plupart des cultures, le pollen retombe au sol à proximité immédiate des plantes, mais il y a toujours, notamment pour le colza et le maïs, des petites quantités de grains de pollen qui sont transportées sur de longues distances. On ne peut donc pas exclure qu'une faible pollution traverse les frontières. Si cela se produit, les personnes concernées peuvent, sur la base des dispositions de la LGG relatives à la responsabilité civile (art. 30ss.), réclamer une indemnité pour perte de gain.
2. En Allemagne, une autorisation est nécessaire pour réaliser une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Lorsque cette autorisation est accordée, l'emplacement exact de la dissémination est publié (www.rki.de). La situation est différente lorsqu'il s'agit d'une demande de mise en circulation d'OGM, car dans ce cas ceux-ci peuvent être cultivés n'importe où en Allemagne. Selon la législation en vigueur, il n'est pas nécessaire de publier l'emplacement exact des cultures.
Un essai contrôlé (et non pas une dissémination expérimentale) est actuellement en cours en Allemagne avec du maïs résistant aux insectes dont la mise en circulation a été autorisée (maïs Bt). Les emplacements des parcelles OGM ne peuvent pas toujours être communiqués par les autorités, car celles-ci n'en connaissent qu'une partie. L'essai regroupe 30 exploitations et se déroule sur 300 hectares, dans sept länder : Mecklembourg-Poméranie (2 exploitations), Brandebourg (4 exploitations), Saxe-Anhalt (6 exploitations), Thuringe (1 exploitation), Saxe (5 exploitations), Bavière (10 exploitations) et Bade-Wurtemberg (2 exploitations) (www.transgen.de). Il est peu probable, mais pas complètement exclu, que les parcelles du Bade-Wurtemberg soient situées à proximité immédiate de la frontière suisse. Un essai a récemment été interrompu au Bade-Wurtemberg parce que les jeunes plants de maïs étaient trop touchés par les parasites.
Le 18 juin 2004, le Bundestag allemand a approuvé la novelle relative à la loi allemande sur le génie génétique. La procédure législative s'achèvera probablement fin 2004. Selon les nouvelles bases légales, un registre public des surfaces de culture sera créé dès la prochaine saison. La nouvelle loi prévoit en outre des exigences relatives aux "bonnes pratiques" pour la culture d'OGM, incluant notamment le respect d'une distance minimale par rapport aux cultures voisines.
3. Les entreprises suisses de production de semences qui exploitent des parcelles à proximité de la frontière peuvent se protéger contre les contaminations en examinant régulièrement, dans le cadre de la garantie de la qualité, si leurs semences et leurs récoltes ne contiennent pas de variétés indésirables, notamment des OGM. Les exemples cités dans la question (circuit d'exploitation clos, utilisation de machines propres à l'entreprise et prescriptions relatives au nettoyage des outils, haies et bandes de protection, etc.) constituent également des mesures concrètes que ces entreprises peuvent prendre à titre préventif, en assumant elles-mêmes leur coût. Il faudrait toutefois déterminer au cas par cas, en fonction de la situation dans le pays voisin, si de telles mesures doivent être prises et si leur coût est véritablement justifié par la culture d'OGM dans ce pays. Les entreprises sont naturellement libres de faire valoir à l'étranger leurs droits en tant que partie concernée. Il sera notamment bientôt possible de demander aux autorités compétentes des informations sur les lieux de culture (cf. réponse à la question 2). La nouvelle législation allemande prévoit en outre une responsabilité civile renforcée en cas de dommages pécuniaires dus au croisement des cultures avec des OGM cultivés sur des parcelles voisines. Comme il n'existe pas de réglementation européenne contraignante relative à la coexistence de différentes formes de production (cf. Recommandation de la Commission européenne du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, 2003/556/CE), les États doivent pour l'instant trouver des solutions à l'échelon national. Toutefois, le problème des mélanges transfrontières a aussi été reconnu par l'UE, qui cherche actuellement à élaborer des dispositions uniformes. Ces dispositions pourront aussi être appliquées dans les zones frontalières entre la Suisse et l'UE.
4. La Confédération assume déjà les coûts des analyses par sondage visant à vérifier que les semences importées ne contiennent pas d'OGM indésirables. Elle participe aussi au financement des analyses et de la garantie de la qualité en vue de la certification des semences.
Il est très important de savoir si des OGM sont déjà présents dans l'environnement - notamment dans des semences produites selon des méthodes traditionnelles - et en quelle quantité. C'est pourquoi la Confédération est en train de développer, avec certains cantons et des institutions privées, des méthodes de prélèvement et d'analyse destinées à détecter les OGM connus dans l'environnement. Ces travaux doivent notamment permettre de déterminer si les dispositions de sécurité relatives à la manipulation et au transport des OGM en Suisse doivent être adaptées. Dans le cadre de ces travaux ou par la suite, lorsque les méthodes seront mises en place, il conviendra d'examiner, sur la base des dispositions légales et des moyens financiers disponibles, dans quelle mesure il est possible de collaborer avec les entreprises proches de la frontière pour rechercher, à l'aide des méthodes développées, la présence de plantes génétiquement modifiées sur les parcelles exploitées. Le Conseil fédéral reconnaît la pertinence de la question. La loi suisse sur le génie génétique exige que soient prises les précautions qui conviennent afin d'éviter tout mélange indésirable d'OGM avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique. La situation actuelle est insatisfaisante du fait qu'il n'existe encore aucun accord avec les pays limitrophes pour garantir la coexistence des organismes conventionnels et des OGM. Le DETEC va donc contacter les autorités des États limitrophes pour discuter notamment du problème des flux transfrontières de pollen. Il s'agira de présenter la situation juridique en Suisse et dans les pays voisins et de proposer des solutions permettant de combler les lacunes en matière de mélanges transfrontières dus aux flux de pollen. Il faudra élaborer des instruments garantissant que les dispositions de protection des différents pays pourront aussi être appliquées en cas de mélange transfrontière.
Réponse du Conseil fédéral.