04.3003 · Interpellation · 2004-03-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Quelles sont les causes de la fermeture du casino de Zermatt ?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à reconsidérer son moratoire courant jusqu'à fin 2006, sachant que la loi fédérale sur les maisons de jeu ne prévoit pas de moratoire ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à réexaminer une nouvelle demande de concession B pour le casino de Saxon ou pour toute autre maison de jeu se trouvant en situation analogue ?
4. Le Conseil fédéral peut-il envisager une modification de l'article 17 de la loi fédérale sur les maisons de jeu interdisant le transfert d'une concession dans la mesure où il n'y a pas de mise en danger d'autres maisons de jeu existantes ?
Begründung
Le 24 octobre 2001, le Conseil fédéral a attribué deux concessions d'exploitation de casino de type B en Valais (Zermatt et Montana), prenant l'option incompréhensible de fermer une entreprise rentable, occupant 72 collaborateurs et collaboratrices et fondée sur une tradition très ancienne. Saxon avait déjà été contraint de fermer ses portes en 1877 lors de l'adoption d'un article constitutionnel interdisant les casinos. Il avait rouvert en 1995 en devenant le plus important casino de Suisse romande.
Les deux casinos autorisés ont déjà bouclé un exercice comptable complet. Si le casino de Montana a réalisé un exercice remarquable, au-delà des espérances, l'autre, le casino de Zermatt, n'a pas rouvert ses portes depuis au moins six mois, ce qui ne semble plus en adéquation avec les conditions de la concession d'exploitation. À l'instar d'autres casinos de montagne, il ne paraît pas avoir trouvé son marché.
Le casino de Saxon va sûrement déposer une nouvelle candidature pour l'exploitation d'un casino de type B.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La fréquentation du casino de Zermatt s'est avérée largement inférieure aux prévisions. Dès lors que les fonds propres du casino n'étaient plus suffisants au sens de l'article 12 de la Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu ; LMJ ; RS 935.52), son avenir économique est apparu incertain. Constatant que les exigences imposées par la loi n'étaient plus respectées, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), conformément à l'art. 19, al. 3, LMJ, a suspendu la concession avec effet au 1er décembre 2003. Le casino s'est vu ainsi offrir une possibilité de se conformer aux dispositions légales et de trouver les fonds propres nécessaires.
2. Le Conseil fédéral a octroyé 22 concessions sur les 63 projets déposés. Tous ces projets ont été rigoureusement examinés au vu des dispositions légales applicables. La Suisse propose dès lors une offre élevée de maisons de jeu. Les prochaines années montreront si cette offre était adéquate et si tous les casinos sont en mesure de subsister. L'évaluation de la rentabilité nécessite une observation de plusieurs années du paysage des casinos. Les deux tiers des casinos ont débuté leur activité durant l'année 2002 et le tiers restant en 2003. Les deux derniers, Bâle et Saint-Gall, n'ont ouvert qu'à la fin de l'automne 2003. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral a décidé le 24 octobre 2001 de ne pas examiner d'autres demandes de concession avant cinq ans, soit pas avant l'automne 2006. La CFMJ devra soumettre à ce moment-là au Conseil fédéral un rapport exposant la situation et des propositions quant à la suite. Le Conseil fédéral ne voit ainsi aucune raison de revenir sur sa décision du 24 octobre 2001.
3. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une concession et dès lors aucune possibilité de recours contre le non-octroi d'une concession (art. 16 al. 3 LMJ). Le casino de Saxon - ou tout autre casino en situation analogue - est libre de déposer une demande de concession. Pourtant, pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral ne voit à présent aucun motif d'examiner une éventuelle demande de concession B.
4. La question de l'interdiction du transfert de la concession est réglée au niveau de la loi (art. 17 al. 3 LMJ). Cette interdiction s'explique par la nécessité de n'attribuer les concessions qu'après examen de la situation du requérant (message du Conseil fédéral du 26 février 1997 concernant la LMJ, FF 1997 III p. 137ss.). L'attribution ne peut ainsi avoir lieu que dans le cadre d'une procédure de concession, à laquelle les maisons de jeu existantes ont également dû se soumettre. Le principe de l'égalité de traitement impose qu'il en soit de même à l'avenir. Le Conseil fédéral ne voit dès lors aucune raison de proposer une modification de la loi autorisant le transfert de concession.
Réponse du Conseil fédéral.