04.3011 · Interpellation · 2004-03-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a répondu, le 30 mai 2001, à ma question ordinaire urgente (01.1025, Office fédéral des réfugiés. Changement de pratique) que le passage de la théorie de l'imputabilité à la théorie de la protection était envisagé. Les motifs à cet égard sont exposés dans le message du 4 septembre 2002 (02.060) concernant la modification de la loi sur l'asile. Je pose à ce propos les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. L'ODR a-t-il prévu d'imposer, ces prochains temps, l'extension de la définition du terme de réfugié aux personnes victimes d'actes de persécution qui ne sont pas le fait d'un État ? Prévoit-il de coordonner ce changement de pratique avec les États de l'UE qui n'appliquent pas encore la théorie de la protection ? Dans sa réponse du 12 septembre 2001 à mon interpellation (01.3352, Office fédéral des réfugiés. Études sur la théorie de la protection), le Conseil fédéral s'était prononcé contre la réglementation de la théorie de la protection dans la loi, estimant que c'était aux autorités chargées d'appliquer le droit de le décider de manière à pouvoir réagir, avec la souplesse requise, aux changements de situation en matière de persécutions et d'exodes. Ce raisonnement est difficilement compréhensible, car l'ODR a eu tout le temps d'étudier cette question, depuis l'année 2000 (comme l'explique le Conseil fédéral dans la réponse à ma question ordinaire urgente 01.1025), sans que ce changement de pratique soit devenu réalité entre-temps.
2. Le Conseil fédéral est-il toujours d'avis qu'il ne convient pas de réglementer la théorie de la protection dans la loi ?
3. Dans l'affirmative, les partis auront-ils tout de même la possibilité - dans le cadre des délibérations sur la révision partielle de la loi sur l'asile, comme l'a exposé au Conseil des États l'ancienne conseillère fédérale Metzler lors des délibérations concernant l'interpellation de Christine Beerli (01.3366) - de se prononcer sur ce changement de pratique ? Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que cette décision politique devrait être discutée, même si, à son avis, les conséquences qui en découleraient seraient minimes, ainsi qu'il le précise dans son message concernant la modification de la loi sur l'asile (02.060)?
4. Que pense le Département fédéral de justice et police de cette extension de la définition du terme de réfugié ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a déjà pris position de façon explicite sur la question des persécutions non étatiques le 12 septembre 2001 dans sa réponse aux interpellations Beerli (CE 01.3366) et Heberlein (CN 01.3352) et dans le message du 4 septembre 2002 relatif à la modification de la loi sur l'asile (02.060, ch. 1.2.4). Il s'est prononcé en faveur du changement de pratique proposé par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). En parallèle, il a octroyé au Parlement la possibilité de débattre de cette problématique dans le cadre de la révision de loi en cours. Par conséquent, l'ODR n'a pas modifié sa pratique dans l'immédiat, mais continue à observer de manière attentive les développements au niveau international. Depuis lors, l'ensemble des États de l'Union Européenne (UE), à l'exception de l'Allemagne, appliquent la théorie de la protection. Fin avril 2004, le Conseil "Justice et affaires intérieures" de l'UE a adopté, dans le cadre de l'harmonisation du droit d'asile au sein de l'UE, la directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cette directive mentionne expressément les persécutions non étatiques parmi les critères pertinents pour l'octroi de la protection.
L'ODR suit de façon constante l'évolution de la situation et a le mandat de proposer une modification de la pratique si elle s'impose. Dans l'intervalle, les personnes sérieusement menacées de persécutions non étatiques continueront d'être protégées en Suisse par le biais de l'admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité du renvoi.
2. Ni la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), ni la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne restreignent la notion d'agent persécuteur. Les limites actuelles ont été définies par la pratique, laquelle est par nature susceptible d'évoluer en fonction des nouvelles réalités. Par conséquent, une reconnaissance des persécutions non étatiques ne nécessite pas de modification de loi. Si le Parlement était d'avis qu'un changement de pratique doive être expressément réglé dans la loi, il conviendrait de modifier la loi sur l'asile. Lors de ses délibérations sur la modification de cette dernière pendant la session spéciale de mai 2004, le Conseil national a cependant renoncé à le faire.
3. Comme le mentionne le message du 4 septembre 2002, l'ODR et le Conseil fédéral attachent une grande importance à la transparence dans ce domaine. Il est dès lors loisible aux parlementaires d'aborder la question de la reconnaissance des persécutions non étatiques durant les débats relatifs à la modification de la LAsi et de demander des précisions sur ce sujet. Le Conseil fédéral ne s'oppose pas à une discussion ou à une réglementation formelle en ce domaine, même si cette solution a pour inconvénient une perte de flexibilité.
4. Lorsque le Conseil fédéral a pris une décision, le DFJP doit s'en tenir à son point de vue.
Réponse du Conseil fédéral.