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04.3040 · Motion · 2004-03-04

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions habilitant les communes à autoriser les constructions mineures en dehors de la zone à bâtir selon une procédure simplifiée. Par constructions mineures, on entend les constructions de petite taille ou accolées qui sont autorisées dans la zone à bâtir à la suite d'une procédure simplifiée.

Begründung

La procédure actuelle d'octroi du permis de construire dure trop longtemps, retarde inutilement les maîtres d'ouvrage et cause des coûts inutiles dont eux et l'administration pourraient faire l'économie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le régime appliqué hors de la zone à bâtir n'est pas comparable à celui qui est appliqué à l'intérieur de la zone à bâtir. Alors que les zones agricoles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT ; RS 700), les zones à bâtir sont explicitement vouées à des activités de construction. L'examen des questions liées à la possibilité d'autoriser des projets de construction concrets est, par conséquent, toujours plus délicat pour les projets hors zone à bâtir que pour les projets situés en zone à bâtir. Cette observation est indépendante de l'envergure d'un projet de construction.

Si les activités de construction hors de la zone à bâtir ne doivent être autorisées qu'avec la plus grande retenue en vertu de la situation juridique évoquée, il est forcément nécessaire de poser des exigences élevées quant à l'indépendance de l'autorité de décision. Pour assurer que les projets de construction - indépendamment de leur ampleur - soient examinés par des spécialistes compétents et indépendamment de pressions et de dépendances personnelles, le droit actuellement en vigueur exige que tous les projets de construction hors de la zone à bâtir soient examinés par une autorité cantonale (art. 25 al. 2 LAT). Cela étant, il est nécessaire, dans l'intérêt d'une application uniforme du droit au niveau cantonal, que cette autorité cantonale soit unique (cf. ATF 128 II 254).

Même s'il peut paraître en soi anodin d'autoriser des constructions dites mineures hors de la zone à bâtir, le cumul de ce genre d'autorisations peut entraîner un développement indésirable des constructions hors de la zone à bâtir. Le respect du principe constitutionnel de la séparation des terrains constructibles et non constructibles pourrait s'en trouver notablement remis en question, d'autant que, dans la pratique, ces constructions mineures hors de la zone à bâtir sont au fil du temps subrepticement transformées et agrandies en constructions manifestement illégales (exemple : cabane de jardin aménagée progressivement en petit chalet de week-end tout confort).

Selon le droit en vigueur, il est loisible aux cantons de prévoir, dans le cadre de leur autonomie, une procédure simplifiée pour certains projets clairement définis (cf. art. 25 al. 1 LAT). Il faut toutefois rejeter la possibilité, évoquée par l'auteur de la motion, de déléguer aux communes la compétence d'autoriser des constructions dites mineures hors de la zone à bâtir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.