04.3112 · Interpellation · 2004-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Hüseyin Sevinc, double national turc et suisse, a obtenu le droit d'asile dans notre pays en 1984. Depuis cette date, il vit avec sa famille dans la région de Bâle, où il est enseignant.
Alors qu'il était en route pour Francfort, où il devait assister à une réunion professionnelle, Sevinc a été arrêté en Allemagne le 25 octobre 2003, sur la base d'un mandat d'arrêt d'Interpol. La Turquie lui reproche la participation, en 1988 et 1989, à des meurtres commis pour des raisons politiques, sur le territoire turc, et exige son extradition. Le droit turc prévoit une peine de prison à perpétuité pour ces délits. Sevinc est en mesure de prouver qu'il ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment des faits, mais qu'il était en Suisse. Il est évident que les motifs d'arrestation invoqués par la Turquie ne sont qu'un prétexte et qu'ils sont en fait d'ordre politique. Sevinc a été libéré le 12 février 2004.
En 2001, la Turquie avait déjà exigé l'extradition de Sevinc ; cette demande avait été rejetée par l'Office fédéral de la justice. C'est alors que la Turquie a lancé un mandat d'arrêt international, par le biais d'Interpol, contre Sevinc. En se rendant à l'étranger, Sevinc risquait donc d'être arrêté. Mais il n'était au courant de rien. En effet, les autorités fédérales avaient omis de l'informer de la situation.
L'histoire se répète : le 17 juillet 2000, alors qu'il partait en vacances en Croatie, le citoyen suisse Naci Öztürk a été arrêté par des gardes-frontière slovènes, sur la base d'un mandat d'arrêt international lancé par la Turquie par le biais d'Interpol, et détenu pendant 71 jours. Öztürk est un syndicaliste actif, responsable de l'organisation Dev-Yol et persécuté pour des motifs politiques. La Turquie l'accuse de deux meurtres et d'une attaque armée contre un poste de police commis en 1980. La Police fédérale a vérifié les faits et fait savoir aux autorités en matière d'asile, en 1984 déjà, qu'aucune objection ne serait faite à l'octroi de l'asile. La Suisse a rejeté le mandat d'arrêt lancé par la Turquie. Comme ce sera le cas dans l'affaire concernant Sevinc, les autorités suisses avaient connaissance du mandat d'arrêt d'Interpol mais n'en ont pas fait part au principal intéressé. Öztürk n'était pas non plus au courant de la demande d'extradition déposée par la Turquie ni du mandat d'Interpol.
J'ai déposé une interpellation 00.3505, "Mandats d'arrêt motivés par des considérations d'ordre politique", sur la base de ces événements. Dans sa réponse du 4 décembre 2000, le Conseil fédéral constate notamment que "la coordination entre les offices compétents devra être améliorée. Suite au cas Öztürk, l'Office fédéral des réfugiés indiquera à l'avenir, à l'occasion de la reconnaissance de la qualité de réfugié, sous une forme générale les caractéristiques du statut juridique octroyé aux réfugiés et la frontière de la protection dont ils bénéficieraient. Pour le reste, l'Office fédéral de la justice devra, dans les cas où les autorités suisses constateraient que l'État d'origine aspirerait à l'arrestation d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié, examiner d'entente avec l'Office fédéral des réfugiés quelles mesures pourraient être adoptées. L'Office fédéral de la justice décidera notamment si, et sous quelles formes, la personne concernée devra être informée."
Ces mesures, présentées il y a trois ans, n'ont malheureusement pas conduit aux améliorations escomptées.
Quelques jours après la libération de Sevinc, l'Italie a arrêté, dans les environs de Chiasso, sur la base d'un avis de recherche émis par les autorités turques le 29 janvier 2003, un Kurde arrivé en Suisse il y a onze ans. Dans ce cas aussi, la Confédération n'a pas donné suite à la demande turque, et les autorités fédérales n'ont pas informé la personne concernée, père d'un enfant de sept ans.
À la lumière de ces faits, le Conseil fédéral est prié de prendre position sur les questions suivantes :
1. Même après l'intervention de l'ancienne cheffe du Département fédéral de justice et police, Madame Metzler, les autorités compétentes ne sont apparemment toujours pas capables de protéger convenablement les citoyens suisses tout comme les requérants d'asile et les réfugiés dont le statut a été reconnu.
Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il pour pallier ces carences ? Va-t-il ordonner une enquête ? Comment pourra-t-on garantir que les personnes concernées seront dorénavant averties du mandat d'arrêt abusif dont elles font l'objet ?
2. Lors de l'heure des questions du Conseil national du 8 décembre 2003, la cheffe du Département fédéral de justice et police a regretté les erreurs commises par les autorités compétentes. Dans le cas du médecin kurde arrêté en Italie, le porte-parole de l'Office fédéral de la justice, Folco Galli, a admis qu'ils avaient commis une erreur (cf. "Tagesanzeiger" du 19 février 2004, p. 5). Cette erreur de l'administration fédérale a eu pour conséquence des arrestations, une incarcération cellulaire de plusieurs mois, des pressions psychologiques extrêmes (également subies par l'entourage des personnes concernées), des pertes de gains et de nombreux frais, notamment d'avocat. Documents à l'appui, Sevinc fait état d'environ 50 000 francs de frais de traduction et d'avocat en Suisse, en Allemagne et en Turquie.
Le Conseil fédéral, plus précisément le Département fédéral de justice et police, est-il prêt à prendre ces frais à sa charge ?
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à protester auprès de la Turquie contre la délivrance de mandats d'arrêt abusifs et répétés ?
4. Notre ministre des affaires étrangères va-t-elle, lors de sa visite en Turquie, évoquer ces pratiques illicites ainsi que les persécutions infligées aux prisonniers et autres violations des droits de l'homme qui sont toujours monnaie courante dans ce pays ?
5. Le Conseil fédéral va-t-il intervenir auprès d'Interpol afin que cette organisation tire elle aussi les leçons de ces événements et respecte, à l'avenir, son engagement découlant de la Déclaration universelle des droits de l'homme (cf. art. 2 du statut)?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de la réponse au postulat Vermot du 20 septembre 2000 ainsi qu'à l'interpellation Gysin Remo du 4 octobre 2000, le Conseil fédéral a en particulier expliqué que les demandes de recherche internationale étaient par principe protégées par le secret de fonction, exception faite de celles qui contrevenaient à l'ordre public international. L'observation de cette pratique doit constituer la règle. À cet égard, il y a également lieu de relever que l'intérêt légitime à la poursuite pénale peut s'opposer à l'intérêt de la protection de personnes reconnues en tant que réfugiés. Comme déjà dans le cas Öztürk, en application de ce principe, l'Office fédéral de la justice, autorité compétente en matière d'extraditions, a, dans le cas Sevinc, décidé de ne transmettre à la personne poursuivie aucune information concrète sur la demande turque. Le fondement de cette manière de procéder réside finalement dans le fait que ni la culpabilité ni l'innocence de la personne concernée par la demande de recherche ne sont prouvées et que - dans la mesure du vérifiable - il n'a existé aucune demande de recherche exclusivement fondée sur des motifs politiques. Suite au cas Sevinc, il a été mis en place en novembre 2003 un groupe de travail interdépartemental, lequel a, à fin décembre 2003, élaboré des mesures concrètes en vue de l'amélioration de la coordination, pour ce genres de cas, entre l'Office fédéral de la justice et l'Office fédéral des réfugiés. D'autres vérifications ou investigations ne sont face à une telle situation pas jugées opportunes.
Le Conseil fédéral se détermine comme suit en ce concerne les questions posées :
1. Depuis la fin 2000, suite au cas Öztürk, toutes les personnes à qui l'on octroie le statut de réfugié sont, avec la décision leur accordant l'asile, informées de manière générale et abstraite du risque possible lors de voyages à l'étranger et des possibilités d'action limitées de la Suisse en cas d'arrestation à l'étranger. Suite au cas Sevinc et en collaboration avec l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral des réfugiés a rétroactivement attiré l'attention de chaque personne ayant obtenu l'asile avant la fin 2000, pour laquelle il pouvait y avoir un risque d'arrestation à l'étranger, sur les limites de la protection accordée. Compte tenu cependant de l'importante quantité de données, des liens manquants entre les données électroniques et des différences dans l'écriture des noms, la réussite dans la recherche de ces cas ne peut être garantie à cent %.
2. La Confédération suisse n'a reçu de demandes d'indemnités ni en ce qui concerne le cas Öztürk ni en ce qui concerne d'autres cas semblables. Le traitement de ce genre de demandes relèverait de la compétence du Département fédéral des finances. En cas de refus de ce dernier, une plainte peut être adressée au Tribunal fédéral. Celui-ci statue définitivement.
3. L'Office fédéral de la justice, autorité compétente en matière d'extraditions, ne connaît aucun cas pour lequel la Turquie aurait diffusé via le canal Interpol une recherche de toute évidence abusive, c'est-à-dire fondée exclusivement sur des motifs politiques ou même construite de toutes pièces. Par contre, des demandes de recherche, fondées sur des délits de droit commun avec un arrière-fond politique, ne peuvent être exclues.
4. Les questions relatives aux droits de l'homme font également partie des thèmes discutés dans le cadre du dialogue politique déjà existant entre la Suisse et la Turquie. La date de la visite officielle de la cheffe du Département fédéral des affaires étrangères en Turquie n'est pour le moment pas encore arrêtée. De même, les thèmes qui seront discutés lors de la visite de Madame la conseillère fédérale Calmy-Rey en Turquie ne sont pas encore fixés. On peut cependant supposer que cette affaire fera partie des discussions politiques.
5. Interpol diffuse entre autres des demandes de recherche internationale en vue de l'arrestation de personnes faisant l'objet de poursuites pénales. Dans les cas où il s'agit de délits purement politiques, Interpol refuse la coopération sur la base de l'article 3 de ses statuts. Là où il y a également un délit non politique, la décision est prise en fonction de la prépondérance du délit. Refuser la coopération n'a cependant d'effets obligatoires ni sur la validité du mandat d'arrêt dans l'État requérant ni sur la décision des autorités des États requis. Dans l'ensemble des présents cas, la façon de procéder d'Interpol ne prête pas à la critique, raison pour laquelle l'intervention de la Suisse n'est pas jugée opportune. De plus, il ne faut pas oublier qu'en matière de délimitation de questions dans le cadre de poursuites d'activités pénales avec un arrière-fond politique, la tâche d'Interpol est délicate. Le Comité exécutif d'Interpol a ainsi dernièrement mis sur pied un groupe de travail en vue de l'élaboration de propositions pour une éventuelle modification de ses statuts et de leur application. La Suisse fait partie de ce groupe de travail et soulèvera les présentes questions parmi les problèmes à débattre.
Réponse du Conseil fédéral.