04.3150 · Motion · 2004-03-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors de la modification de la Limpmin, les allègements fiscaux sur le gaz de pétrole et sur les mélanges de carburants fossiles et d'agents énergétiques indigènes renouvelables devront être fixés de sorte que le surcoût résultant de l'élaboration d'agents énergétiques n'émettant pas de CO2 comme le biogaz, l'éthanol et les huiles végétales soit neutralisé. Outre la réduction fiscale opérée sur le gaz de pétrole, on veillera notamment à ce que le barème suscite un attrait non seulement écologique, mais aussi financier pour les mélanges au biogaz.
Begründung
L'objectif fixé dans la convention conclue entre Auto-suisse et Suisse Énergie ne pourra pas être atteint comme prévu d'ici 2010 en s'appliquant uniquement à réduire la consommation de carburants. Sachant que la plupart des carburants à base d'agents énergétiques renouvelables n'émettent pratiquement pas de CO2, leur utilisation pourrait contribuer grandement à la réduction des émissions nocives pour l'environnement. Ainsi, l'adjonction de 20 % de biogaz au gaz de pétrole permettrait de réduire du double les émissions de CO2 de ce dernier.
Or, l'utilisation au niveau national d'un carburant renouvelable devrait être soutenue (sans incidences financières), car on sait, en effet, que les carburants renouvelables indigènes sont plus chers que les agents énergétiques fossiles importés. La différence au niveau des coûts de production devrait donc être compensée par une fiscalité plus favorable aux énergies renouvelables. L'objectif est de réduire les émissions de CO2 en introduisant aussi rapidement que possible sur le marché des véhicules qui fonctionnent avec un mélange de gaz et de biogaz ou avec des mélanges d'essence et d'éthanol ou de diesel et d'huiles végétales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion CEATE-N 02.3382 sur la réduction du prix des gaz utilisés comme carburant, sans affecter les recettes fiscales, afin de diminuer les émissions de CO, a été acceptée par le Conseil national le 6 mars 2003 et par le Conseil des États le 16 juin 2003. Avec pour objectif de faire baisser les émissions de CO et la pollution de l'air dans le domaine routier, la motion demande que la taxation du gaz naturel, du gaz liquide et du biogaz - lorsque ceux-ci sont utilisés comme carburants - soit réduite d'au moins 40 centimes par litre d'équivalent essence. Cette baisse de la taxe doit être compensée par une majoration de l'imposition de l'essence.
Conjointement avec les milieux économiques concernés, l'administration oeuvre présentement à la transposition de cette motion. En plus des carburants explicitement mentionnés dans la motion 02.3382, les travaux englobent également l'imposition d'autres carburants issus de matières premières renouvelables. Au vu des résultats disponibles jusqu'à présent, il y a tout lieu d'admettre que le biogaz, le bioéthanol et d'autres carburants issus de matières premières renouvelables seront totalement exonérés d'impôt. Ces carburants bénéficieront par conséquent du plus fort allègement fiscal possible.
La présente motion est notamment motivée par le fait que la production indigène de carburants renouvelables est plus onéreuse par rapport aux agents énergétiques fossiles. Ce surcoût de la production indigène devrait être compensé par des mesures fiscales. Selon le principe du traitement national ancré dans le droit OMC, il est certes permis d'avantager fiscalement les carburants renouvelables tels que le biogaz par rapport aux carburants fossiles tels que le gaz naturel, mais pas d'avantager fiscalement la production indigène de carburants renouvelables par rapport aux carburants renouvelables importés. L'exonération fiscale prévue pour les carburants issus de matières premières renouvelables s'appliquera donc tant aux carburants importés qu'aux carburants indigènes.
La motion demande que les surcoûts inhérents à la mise en oeuvre des agents énergétiques soit compensée et, en particulier, que la réduction d'impôt pour le gaz naturel soit aménagée de telle sorte qu'un attrait financier subsiste pour le biogaz. Il pourrait en résulter que la baisse d'impôt pour le gaz naturel représente moins de 40 centimes par litre d'équivalent essence.
L'impôt sur les huiles minérales est un impôt de consommation spécifique spécial qui est en principe perçu sur la base du volume de la marchandise. Les taux d'impôt sont fixés dans la loi. L'impôt sur les huiles minérales ne tient donc pas compte des prix actuels des agents énergétiques sur les marchés. Il ne peut pas non plus prendre en considération les futures variations de prix du gaz naturel et du biogaz.
Le biogaz est exonéré de l'impôt lors de la mise à la consommation, c'est-à-dire au moment où il quitte l'établissement de production (art. 4 al. 1 let. b de la loi sur l'imposition des huiles minérales ; RS 641.61). Le fabricant est libre dans le choix de l'acquéreur. Le droit régissant l'impôt sur les huiles minérales n'admet aucune intervention du marché en ce sens que le fabricant de biogaz doive livrer une quantité déterminée de biogaz à chaque vendeur de gaz naturel utilisé comme carburant. Pour cette raison, l'exigence selon laquelle une quantité déterminée de biogaz devrait être mélangée au gaz naturel est fiscalement irréalisable.
Le Conseil fédéral considère que les buts de la motion sont déjà largement atteints par la motion CEATE-N 02.3382.
Pour les raisons précitées, la motion doit être rejetée. Si elle devait tout de même être acceptée par le Conseil national, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de demander au Conseil des États de transformer la motion en une demande d'examen (art. 121 al. 4 LParl).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.