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04.3154 · Motion · 2004-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire pour un certain temps, en vertu de l'article 8 de la loi sur les cartels, le droit de s'opposer de manière générale à l'obligation d'acheminer l'électricité. Ce droit pourra en particulier être appliqué lorsque le monopole légal des entreprises d'approvisionnement n'aura pas été prévu par le droit cantonal. Temporaire, il cessera d'exister le jour où de nouvelles dispositions légales sur l'organisation du secteur de l'électricité entreront en vigueur.

Begründung

Le peuple a rejeté la loi sur le marché de l'électricité le 22 septembre 2002, disant du même coup non à la libéralisation du marché. Depuis lors, un groupe d'experts mandaté par le Conseil fédéral travaille à la rédaction d'un projet de loi sur l'organisation du secteur de l'électricité (OSEL). Il a réclamé immédiatement et à titre transitoire des règles contraignantes sur les échanges de courant transfrontaliers, la mise en place d'un exploitant du réseau de transport (GRT CH) juridiquement indépendant, enfin la création d'une autorité de régulation. Or depuis le 17 juin 2003, date à laquelle le Tribunal fédéral a jugé l'affaire opposant les Entreprises électriques fribourgeoises à Watt Schweiz SA en confirmant la décision prise le 5 mars 2001 par la Commission de la concurrence (Comco), on sait que la loi sur les cartels est applicable au secteur de l'électricité et que tout consommateur final, toute entreprise d'approvisionnement en électricité ou tout négociant peut demander que du courant lui soit acheminé. Le Tribunal fédéral a ainsi créé un précédent qui ouvre le marché de l'électricité au moyen de la loi sur les cartels. Cette ouverture a pour conséquence que d'autres entreprises se prévaudront de la pratique de la Comco et de l'arrêt de la Haute Cour et qu'elles suivront l'exemple. Deux cas de refus d'acheminer de l'électricité (l'un d'Elektra Baselland, l'autre de l'Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau) étaient pendants avant la votation populaire. Le peuple suisse ne veut pas d'une ouverture sauvage du marché suisse de l'électricité. Dans sa réponse à une interpellation du groupe des Verts, le Conseil fédéral estime que la loi sur les cartels ne saurait toutefois servir de base à une réglementation complète du marché et que les échanges transfrontaliers de courant, ainsi que les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement et le service public nécessiteront en particulier l'adoption d'autres réglementations, enfin que vu la lourdeur de la procédure, les grandes entreprises pourront dans un premier temps passer par la voie de la loi sur les cartels, mais que cela reviendra pour les ménages et les PME à subventionner indirectement lesdites grandes entreprises puisqu'ils continueront à payer le courant plus cher qu'elles, enfin que, dans la législation actuelle, seule une surveillance stricte des prix de l'électricité par le Surveillant des prix pourra empêcher que cette subvention croisée ne se fasse à leurs dépens. Il ajoute encore que les conséquences varieront en fonction des conditions négociées au cas par cas, mais qu'il est pratiquement impossible de les recenser statistiquement parlant. Voilà pourquoi le Conseil fédéral doit imposer un moratoire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle organisation du secteur de l'électricité. En vertu de l'article 8 de la loi sur les cartels, il peut déclarer licite un refus d'acheminer de l'électricité pendant un certain temps si, à titre exceptionnel, cela est nécessaire pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants. Le peuple suisse ayant dit clairement non à la libéralisation du marché de l'électricité, il devrait être de l'intérêt public de prononcer un tel refus pendant une période limitée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart ; RS 251) s'applique, en principe, au marché de l'électricité. Toutefois, selon l'art. 3, al. 1, LCart, les prescriptions qui excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique ou celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. La LCart ne s'applique ainsi pas lorsque des prescriptions cantonales prévoient un monopole légal pour l'entreprise cantonale d'approvisionnement en électricité. En l'absence de telles dispositions, tout exploitant de réseau est tenu d'acheminer le courant d'entreprises tierces dans la limite des capacités du réseau disponibles.

Dans les explications concernant la votation sur la loi sur le marché de l'électricité du 22 septembre 2002, le Conseil fédéral a souligné qu'un rejet du projet ne pourrait empêcher l'ouverture du marché, mais qu'on devait en revanche compter avec une poursuite de la libéralisation par le biais des bases légales existantes. Le peuple suisse devait donc s'attendre à ce que l'ouverture du marché passe par d'autres voies, comme par exemple la LCart.

Lorsque la LCart s'applique et que la Commission de la concurrence ou une instance de recours a obligé un exploitant de réseau à acheminer le courant d'un tiers, le Conseil fédéral peut, sur demande de cet exploitant du réseau, autoriser pendant un certain temps le refus d'acheminement - illicite selon la LCart -, si, à titre exceptionnel, ledit refus d'acheminement est nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (art. 8 et 31 LCart). Le Conseil fédéral peut donc autoriser un refus d'acheminement uniquement dans un cas particulier et sur la base d'une demande concrète. En outre, il faut pouvoir arguer d'intérêts publics prépondérants pour motiver ledit refus d'acheminement. Toutefois, en principe, l'obligation de transit du courant de tiers sur son réseau ne remet pas en question l'approvisionnement régional ou national.

La LCart ne permet pas au Conseil fédéral d'intervenir de son propre chef ou suite à des requêtes générales en vertu de l'article 8 LCart. Telle était la claire volonté du législateur de ne pas autoriser une application générale et abstraite de l'article 8 LCart. Les Entreprises électriques fribourgeoises ayant retiré leur demande le 17 février 2004, il n'y a plus aucune raison pour le Conseil fédéral de se prononcer sur le sujet.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.