04.3161 · Interpellation · 2004-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La Suisse ayant dû assouplir ses prescriptions sanitaires vétérinaires pour se mettre au diapason de l'Union européenne (EU), les animaux importés de ces pays représentent un réel risque d'épizootie supplémentaire pour nos cheptels, lesquels ont été toujours mieux protégés de certaines maladies (notamment du syndrome reproducteur et respiratoire du porc, PRRS, et des pneumonies porcines, EP et APP), car en meilleure santé que ceux de la plupart des pays de l'UE.
Ces risques doivent être autant que possible amenuisés et il faut tout faire pour maintenir l'état de santé de nos animaux de rente.
Je me permets de faire remarquer ici qu'une épizootie frappant le cheptel porcin aurait des conséquences catastrophiques pour les éleveurs. Or, les accords bilatéraux autorisent, dans le cadre du contingent, l'importation sans autorisation d'animaux qui ne répondent aucunement à nos critères. On risque donc de réduire à néant des années d'efforts et maints sacrifices financiers consentis autant par les éleveurs que par les consommateurs. L'importation de porcs est très lucrative à cause des différences de prix et on peut craindre qu'elle se poursuive même lorsque le contingent aura été atteint.
Il faudra absolument en tenir compte dans les négociations à venir.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il prêt à tenir compte de cet état de fait dans sa totalité lorsqu'il rédigera les dispositions sur les importations d'animaux et les directives techniques afférentes ?
2. Que pense-t-il de la valeur juridique des mesures ordonnées par les cantons sur la base des directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral relatives à la surveillance des animaux importés des pays de l'UE ?
3. Est-il prêt à faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour, lors des prochains pourparlers du Comité vétérinaire avec la Délégation de l'UE pour les épizooties, obtenir de cette dernière des garanties supplémentaires en ce qui concerne les épizooties dont notre cheptel a toujours été mieux protégé que les cheptels des pays de l'UE ?
4. Que pense le Conseil fédéral des possibilités existant dans ce domaine et grâce auxquelles on pourrait améliorer la protection des porcs face au PRRS, à l'EP et à l'APP ?
5. Est-il en même temps disposé à intervenir afin que des épizooties telles que le PRRS, qui peuvent anéantir tout un cheptel et dont le nôtre a toujours été mieux protégé que les cheptels des pays de l'UE, soient inscrites dans la catégorie des épizooties à combattre ou dans la catégorie des épizooties à éradiquer qui figurent dans l'ordonnance sur les épizooties ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'état de santé des cheptels suisses est bon. La Suisse est non seulement indemne de toutes les épizooties hautement contagieuses mais aussi d'autres maladies animales importantes telles que la tuberculose bovine, la brucellose et la maladie d'Aujeszky.
L'accord bilatéral conclu entre la Suisse et l'UE consacre l'équivalence des législations suisse et communautaire dans le domaine de la lutte contre les épizooties. Cela se traduit par des conditions commerciales entre la Suisse et l'UE comparables à celles appliquées entre pays membres de l'UE. Cela permet à la Suisse de faire partie du marché commun de l'UE dans les domaines où les législations ont été harmonisées (animaux, ovules, embryons, produits laitiers, produits obtenus à partir de sous-produits animaux). Au cours de cette harmonisation, l'obligation de se procurer une autorisation pour importer des animaux en provenance de l'UE a été abolie.
La crainte que ce changement se solde par des échanges internationaux incontrôlés est infondée, car toute importation d'animaux vivants doit être annoncée à l'office vétérinaire cantonal compétent au moins une semaine avant l'importation. Les animaux doivent être munis de certificats sanitaires établis par un vétérinaire officiel ; ces certificats sont contrôlés systématiquement à la frontière aujourd'hui comme naguère. Par ailleurs, les vétérinaires de frontière continuent à effectuer un contrôle physique des animaux en cas de soupçon et sur un certain nombre (échantillon) d'animaux. Les autorités peuvent, en outre, décréter des interdictions d'importation dans les situations particulières. Lorsque des animaux sont importés, le droit suisse sur les épizooties s'applique dès que les bêtes franchissent la frontière. Les animaux importés sont soumis à une surveillance vétérinaire officielle dès qu'ils arrivent à leur lieu de destination. Si leur état de santé n'est pas équivalent à celui des animaux suisses, ils ne peuvent être introduits dans un troupeau suisse. L'Office vétérinaire fédéral mène des discussions avec les organisations d'élevage pour examiner des conditions d'importation supplémentaires que ces organisations pourraient édicter sous leur propre initiative.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. Le Conseil fédéral accorde une grande importance à la préservation de la santé des cheptels suisses. Il adapte régulièrement l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401) à la menace du moment sur la base d'analyses des risques.
2. L'Office vétérinaire fédéral peut édicter des directives techniques en se fondant sur l'article 57 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40), directives qui ont un caractère juridique contraignant.
3./4. L'Accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles conclu entre la Suisse et l'UE accorde à la Suisse des garanties supplémentaires pour plusieurs maladies. L'accord promet certes l'examen de garanties supplémentaires, par exemple pour le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, mais les premières négociations au sein du Comité mixte vétérinaire ont montré que l'UE n'accorde actuellement pas de garanties supplémentaires pour des épizooties ni aux États membres ni à ceux qui ont passé un accord avec elle, car de telles garanties sont contraires à l'objectif de libre-échange à l'intérieur de la communauté. Les efforts portent davantage sur le soutien aux États membres dans la lutte contre certaines épizooties en vue d'harmoniser le statut zoosanitaire dans l'ensemble de l'UE.
5. L'inscription d'autres maladies dans la liste des épizooties à combattre ou à éradiquer est toujours précédée d'un examen approfondi de la question. Ce n'est que lorsque les possibilités de diagnostiquer la maladie existent et que des stratégies de lutte ont pu être élaborées au moyen d'études épidémiologiques et d'analyses coût-bénéfice que l'inscription d'une maladie dans l'ordonnance est envisagée. Les ressources financières et humaines pour la mise en oeuvre des mesures de lutte et l'accueil réservé à ces mesures par les milieux concernés constituent les autres conditions importantes d'une inscription. On peut ainsi dire que le Conseil fédéral examine en permanence la nécessité et la possibilité de lutter contre d'autres épizooties.
Réponse du Conseil fédéral.