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04.3166 · Postulat · 2004-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Elle a permis d'harmoniser des notions, des procédures et des dispositions sur l'organisation. Cependant, l'élément central demeure encore et toujours le système des branches d'assurance distinctes, axées sur les risques. Cela présente des avantages, mais aussi toute une série d'inconvénients qui devraient être éliminés progressivement.

Dans cette optique, je charge le Conseil fédéral d'examiner les points suivants et de présenter un rapport qui mette en balance les conséquences possibles.

1. Réglementation uniforme des relations entre les prestataires (personnel médical, hôpitaux, établissements médicosociaux, etc.) et les assurés et possibilité d'une réglementation uniforme des principes tarifaires dans la LPGA.

2. Création de principes uniformes d'évaluation des contributions, des primes et des prestations (harmonisation matérielle LAMal, LAA, LAI). Allègements consécutifs pour les acteurs économiques, en particulier pour les PME.

3. Examen de questions n'ayant pas pu être résolues ou ayant été insuffisamment traitées dans la première version de la LPGA (p. ex. règles de preuve, obligations en matière de réduction des dommages, priorité de la réinsertion professionnelle sur l'allocation d'une rente, exigibilité, liens de causalité).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les travaux d'élaboration de la LPGA, qui ont duré plusieurs années, ont montré à quel point l'harmonisation des assurances sociales était une tâche complexe. La solution actuelle, connue sous le nom de "LPGA light", constitue un compromis politique et technique, alors que le projet de loi initial était plus ambitieux. La question s'était posée de savoir s'il fallait procéder à une révision simultanée et coordonnée des lois spéciales par le biais d'une loi dite d'harmonisation ou s'il fallait envisager la création d'une partie générale du droit des assurances sociales. Cette seconde proposition eut la préférence. Elle permettait de rassembler en une seule loi les règles de validité générale, les particularités restant réglées dans les différentes lois spéciales.

La LPGA porte essentiellement sur les points suivants :

- la définition de certaines notions du droit des assurances sociales telles que la maladie, l'impotence, le domicile, etc.;

- les droits et les devoirs des assurés dans la procédure (ou le contentieux);

- la coordination des prestations ;

- le recours de l'assurance contre des tiers.

Les réponses suivantes peuvent être apportées aux différents points du postulat :

1. Les réglementations de la LPGA portent essentiellement sur les relations entre les assurés et les assurances ainsi que leurs organes d'exécution, en particulier dans le domaine de la procédure et du contentieux. Les droits en matière de prestations, de même que les obligations en matière de cotisations et de primes, n'ont toutefois pas été repris dans la LPGA, parce qu'il n'est pas possible de les soumettre à une seule et même réglementation (cf. ch. 2).

Les relations juridiques entre fournisseurs de prestations et assurés sont régies en grande partie par le droit privé (Code des obligations) et non pas par le droit des assurances sociales. C'est pourquoi elles non plus ne peuvent pas être traitées dans la LPGA.

Les dispositions sur les tarifs médicaux ont été rayées du projet de loi, car jugées particulièrement complexes et controversées, d'une part et, d'autre part, partiellement dépassées en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. Le législateur s'est par conséquent déjà penché sur cette question.

L'art. 43, al. 7, LAMal prévoit que le Conseil fédéral veille à la coordination des tarifs de l'assurance-maladie avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. Alors que la LAMal autorise des différences de tarifs selon les cantons et que les partenaires tarifaires disposent d'une grande autonomie en matière de prix, dans les autres assurances sociales, il est d'usage que les mêmes tarifs s'appliquent dans toute la Suisse. Il faut dire cependant que la tarification s'opère selon des modèles semblables pour toutes les branches des assurances sociales et que, dans le domaine ambulatoire, les tarifs à la prestation sont généralement calculés sur la base d'une même structure tarifaire. L'exemple du TarMed, le tarif des prestations médicales en hôpital et en cabinet privé, peut être cité ici. À l'origine, il s'agissait d'une révision concernant le tarif médical et le catalogue des prestations hospitalières dans l'assurance-accidents, l'assurance militaire et l'assurance-invalidité. Mais par la suite, le système a été appliqué à l'assurance-maladie, parce que la LAMal exigeait la mise au point d'une structure tarifaire uniforme. Des conventions tarifaires ad hoc furent donc conclues entre les assureurs pratiquant l'assurance sociale, les médecins et les hôpitaux. Le TarMed est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 pour toutes les assurances sociales dans tous les domaines. Ce système doit notamment accroître la transparence et, de ce fait, rendre plus facilement comparables les coûts des prestations fournies.

2. Une harmonisation matérielle des prestations serait difficilement compatible avec le système suisse des assurances sociales élaboré pour fournir des prestations liées à des causes précises. Elle ne pourrait pas tenir compte des particularités des différentes branches du système. Si les prestations médicales en nature sont souvent identiques dans l'assurance-maladie, dans l'assurance-accidents et dans l'assurance-invalidité, une uniformisation des prestations ne se justifie pas pour autant. C'est pourquoi une réglementation de la coordination matérielle, qui respecte le système existant et maintient une séparation entre les prestations, a été mise en place dans la LPGA.

Même si, pour les raisons exposées, il n'est pas possible d'harmoniser les différents systèmes de prestations, certains thèmes font l'objet d'un examen destiné à déterminer si une harmonisation est possible. Un exemple peut être cité à ce propos : suite à la 4e révision de l'AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, le nouveau système d'indemnités journalières de l'AI s'inspire de celui de l'assurance-accidents obligatoire, ce qui va dans le sens d'une harmonisation.

Une uniformisation des systèmes de cotisation ne tiendrait pas compte elle non plus des caractéristiques propres aux modèles de financement des assurances sociales. L'assurance-maladie sociale prévoit, par exemple, des contributions des pouvoirs publics et la participation des assurés aux coûts, un mécanisme qui n'existe pas dans l'assurance-accidents. Une uniformisation de la notion de salaire et des obligations en matière de cotisation accroîtrait les charges, parce que l'âge limite marquant le début et la fin de la période de cotisation obligatoire et les dispositions relatives à l'assujettissement ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi il faut procéder à un examen sélectif des mesures d'uniformisation envisageables et ne passer à l'acte que lorsqu'une harmonisation a un sens ou n'a pas d'impact au niveau des cotisations. Cette opération est plus facile à effectuer lors des révisions des lois spéciales que dans le cadre d'une révision de la LPGA.

3. La LPGA étant entrée en vigueur il y a une année seulement, il est encore trop tôt pour porter un jugement fondé sur ses effets. Le Conseil fédéral suit évidemment l'évolution de la situation, comme il le fait dans d'autres domaines de réglementation et, si cela s'avère nécessaire, il proposera d'adapter la loi. D'autre part, les questions particulières sont aussi abordées lors des révisions des lois spéciales, notamment dans le cadre des travaux préparatoires de la 5e révision de l'AI actuellement en cours.

En résumé, aux yeux du Conseil fédéral, d'autres harmonisations matérielles de la LPGA ne constituent pas une solution appropriée. C'est pourquoi il ne juge pas opportun de présenter un rapport, comme le demande le postulat, et rejette donc celui-ci.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.