04.3167 · Motion · 2004-03-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Elle a permis d'harmoniser des notions, des procédures et des dispositions sur l'organisation. Cependant, l'élément central demeure encore et toujours le système des branches d'assurance distinctes, axées sur les risques. Cela présente des avantages, mais aussi toute une série d'inconvénients qui devraient être éliminés progressivement. Pour ce faire, il faudrait procéder à la révision de la LPGA, en tenant compte en particulier des objectifs suivants :
1. Créer les fondements pour un examen statistique global des assurances sociales en vue d'améliorer leur organisation, leur coordination et leur évaluation.
Le Parlement, le Conseil fédéral, les assureurs et les assurés ont besoin de statistiques actualisées, standardisées et publiées sous une forme compréhensible. Pour les prochaines révisions, ces statistiques représentent une base de travail incontournable. Il faut surtout parvenir à une transparence des coûts (pour chaque branche d'assurance, par assureur, par prestataire, par personne assurée).
2. Jeter les bases juridiques du commerce électronique entre les employeurs, les assurés et les prestataires, d'une part, et les assureurs, d'autre part. Les décomptes des assurances sociales pourraient ainsi être réalisés par voie électronique et donc considérablement simplifiés (pas de saisie multiple, réduction des risques d'erreur).
3. Harmoniser et renforcer le système de protection juridique.
Nous chargeons le Conseil fédéral de procéder à une première révision de la LPGA allant dans ce sens, éventuellement en édictant d'autres textes législatifs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les travaux d'élaboration de la LPGA, qui ont duré plusieurs années, ont montré à quel point l'harmonisation des assurances sociales était une tâche complexe. La solution actuelle, connue sous le nom de "LPGA light", constitue un compromis politique et technique, alors que le projet de loi initial était plus ambitieux. La question s'était posée de savoir s'il fallait procéder à une révision simultanée et coordonnée des lois spéciales par le biais d'une loi dite d'harmonisation ou s'il fallait envisager la création d'une partie générale du droit des assurances sociales. Cette seconde proposition eut la préférence. Elle permettait de rassembler en une seule loi les règles de validité générale, les particularités restant réglées dans les différentes lois spéciales.
La LPGA porte essentiellement sur les points suivants :
- la définition de certaines notions du droit des assurances sociales telles que la maladie, l'impotence, le domicile, etc.;
- les droits et les devoirs des assurés dans la procédure (ou le contentieux);
- la coordination des prestations ;
- le recours de l'assurance contre des tiers.
Les réponses suivantes peuvent être apportées aux différents points de la motion :
1. La LPGA est une loi permettant d'harmoniser de manière minimale la procédure et l'organisation. Selon l'article 77 LPGA, les autorités de surveillance peuvent demander aux assureurs sociaux de leur fournir les informations nécessaires à l'établissement de statistiques significatives. Si une formulation plus précise n'a pas été adoptée, c'était pour tenir compte du fait que les exigences et les besoins sont très différents selon les branches des assurances sociales. Les prescriptions détaillées concernant les statistiques nécessaires ont leur place dans les lois spéciales. Lorsque l'on prend les secteurs d'assurance, certains sont bien couverts au niveau des données statistiques et financières (premier pilier, assurance-chômage). Cette situation découle du fait qu'il s'agit de systèmes appliquant un régime unique de prestations soumis à la surveillance directe de la Confédération. Dans la prévoyance professionnelle - non soumise à la LPGA - une certaine transparence existera du fait de l'introduction de mesures appropriées. Dans ce domaine, une grande lacune subsiste toutefois, empêchant d'avoir une vision globale : l'absence de données détaillées sur les bénéficiaires de prestations. Mais cet objectif ne peut pas être atteint par une révision de la LPGA. Dans le cadre du projet CH-SILC, l'Office fédéral de la statistique fournira dès 2007 des données sur les revenus des ménages. Il est prévu d'élargir à intervalles réguliers cette enquête, en lui adjoignant un module complémentaire, afin de pouvoir disposer également d'informations sur la situation des allocataires de prestations des assurances sociales (en particulier dans le domaine de la prévoyance-vieillesse).
Le Conseil fédéral indique par ailleurs que tant la statistique des assurances sociales suisses établie chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales que les comptes globaux de la protection sociale de l'Office fédéral de la statistique offrent une vue d'ensemble des prestations de la sécurité sociale et de son financement. Dans les comptes globaux, les prestations (en particulier celles des assurances sociales) sont saisies au moyen d'une grille unique, harmonisée au niveau international.
2. Aujourd'hui déjà, il est possible de faire des transactions en ligne avec les assurances sociales, et ce service sera développé. C'est ainsi qu'il existe un guichet virtuel, PMEadmin, résultat d'une collaboration entre le SECO, le Registre du commerce, l'Administration des contributions et l'Office fédéral des assurances sociales, qui permet d'enregistrer en une seule opération les entreprises individuelles au registre du commerce, à la TVA et à l'AVS. Dans les années 2005 à 2007, cette offre sera étendue à d'autres formes d'entreprises.
La CNA, les caisses de compensation et d'autres partenaires développent actuellement une procédure standardisée d'annonce des salaires, qui doit permettre de traiter une seule fois les données salariales avant de les transmettre aux assurances sociales et aux autorités fiscales via Internet ou d'autres supports de données. On peut supposer qu'en janvier 2005, de nombreuses sociétés pourront transmettre par voie électronique aux caisses de compensation compétentes les annonces de salaires pour l'année en cours. Cette procédure doit être élargie constamment dans les années qui suivent, de façon qu'en 2007, elle soit utilisée par 35 000 entreprises, employant 1,3 millions de personnes. Par ailleurs, il est possible aujourd'hui déjà de transmettre à la CNA des déclarations d'accidents par voie électronique. De plus, un groupe placé sous la direction de l'Office fédéral des assurances sociales, comprenant des représentants des caisses de compensation et des offices AI, travaille actuellement à une coordination des activités via Internet, l'objectif étant, dans un proche avenir, de fournir des informations et des conseils et enfin de faire des transactions par voie électronique. Le dispositif sera mis en place dans les années 2005 et 2006.
Il est ainsi possible de développer des transactions en ligne dans le domaine des assurances sociales sur la base des dispositions légales en vigueur.
La communication par voie électronique doit aussi être introduite dans le contentieux. Le projet de révision totale de l'organisation judiciaire fédérale introduira une réglementation de la communication électronique entre les particuliers et les autorités. L'annexe de la loi sur le Tribunal administratif fédéral contient plusieurs modifications de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale afin de rendre possibles les "transactions électroniques" en matière procédurale. Par ailleurs, cette annexe introduira à l'article 55 LPGA un nouvel alinéa 1 qui aura la teneur suivante :
"Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative relative à la communication électronique avec les autorités." La modification de la LPGA requise par l'auteur de la motion est donc déjà en cours de réalisation. L'entrée en vigueur est prévue pour 2007/08.
3. La LPGA a uniformisé la procédure dans les branches des assurances sociales soumises à la LPGA et défini des normes pour les procédures d'opposition devant les tribunaux cantonaux des assurances. La loi est entrée en vigueur il y a une année ; il est donc trop tôt pour porter un jugement fondé sur ses effets. Les nouveautés introduites par la LPGA ont entraîné une multiplication des oppositions dans le domaine de l'AI. Si cette tendance persistait, il faudrait prendre des mesures, soit en simplifiant davantage encore la procédure d'opposition, soit en renonçant au principe de la gratuité générale de la procédure. Le Conseil fédéral suivra l'évolution et, le cas échéant, proposera des adaptations légales, comme il l'a laissé entrevoir dans sa réponse à la motion Ineichen 03.3606. Ces propositions seront mises en discussion dans le cadre de la procédure de consultation sur la 5ème révision de l'AI.
S'agissant de la rationalisation des voies de droit et de la gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le Conseil fédéral renvoie à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (01.023) actuellement en cours. Dans le cadre de cette révision, il est prévu d'unifier le recours également dans le droit des assurances sociales, ce qui placerait ce dernier sur un pied d'égalité avec le reste du droit administratif au regard des règles de procédure. Avec ce projet, actuellement pendant devant le Parlement, les mesures demandées par l'auteur de la motion seraient introduites au niveau du Tribunal fédéral. Le Parlement a donc les outils en main pour mettre en place ces mesures dans le cadre de la révision en cours et procéder le cas échéant à d'autres adaptations.
En résumé, dans les limites du raisonnable, une harmonisation existe en matière de bases statistiques ou est en voie de réalisation. La deuxième requête peut être satisfaite sans bases légales nouvelles. Les modifications urgentes à apporter en matière de procédure peuvent l'être dans le cadre de la révision de l'organisation judiciaire fédérale. Par ailleurs, il faut encore attendre que des expériences significatives soient faites en lien avec la LPGA.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.