04.3176 · Interpellation · 2004-03-19
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le DDPS est en train de liquider du matériel que le passage à l'"Armée XXI" a rendu superflu. À cet égard, la vente de biens d'armement susceptibles d'être utilisés dans une guerre soulève plusieurs questions, notamment à propos des blindés :
1. Prête-t-on suffisamment d'attention aux aspects de politique étrangère de telles transactions ? Lorsque la Suisse vend des biens d'armement, veille-t-on en particulier à tenir compte également de critères qui ne s'appliquent pas à une entreprise d'armement du secteur privé ?
2. Le Conseil fédéral peut-il donner l'assurance que les objectifs de la politique suisse du développement et des droits de l'homme sont aussi pris en considération dans le cadre de ces ventes ?
3. Le DDPS veille-t-il à ce que les biens d'armement que l'on utilise traditionnellement dans des opérations offensives ne soient pas vendus à des États qui ont participé récemment à des opérations guerrières sans mandat de l'ONU et sans se trouver en situation d'autodéfense ?
Begründung
Sur le principe, il est juste que l'armée vende le matériel que le passage à l'"Armée XXI" a rendu superflu. Il est aussi compréhensible que l'on opère ces ventes avant tout dans le souci de faire un maximum de bénéfices. Mais il faut aussi faire appel à d'autres critères lors de la vente de biens d'armement entre États.
Précisions concernant mes questions :
1. Une entreprise privée qui vend des biens d'armement peut se satisfaire du fait qu'elle respecte les prescriptions légales. Le législateur lui a épargné, dans une certaine mesure, le souci de mener une réflexion sur les normes éthiques, car il a concrétisé dans une loi ses conceptions de l'éthique en la matière. Un particulier peut donc se concentrer sur la maximisation de ses gains dans les limites des dispositions légales.
Dans le cas d'un État, le problème est différent. La vente d'armes par un État est un acte à la fois économique et politique. La liquidation de biens d'armement excédentaires par la Confédération ne peut dès lors pas se faire uniquement selon les règles applicables aux particuliers. La question se pose alors de savoir si les autres départements et offices qui pourraient être concernés sont associés à la préparation de telles ventes.
2. La Suisse considère qu'un armement exagéré constitue une violation des règles de la "bonne gouvernance" et réagit à ce phénomène notamment en réduisant sa coopération au développement. Il serait problématique de constater que la vente de biens d'armement par la Suisse contribue à l'armement exagéré d'un pays tiers.
3. Une entreprise privée peut livrer des armes aux États qui satisfont actuellement aux prescriptions légales. Toutefois, en tant qu'État, la Confédération devrait également tenir compte de l'attitude dont l'acheteur a fait preuve dans un passé récent. Au nombre des acheteurs potentiels de blindés suisses figure notamment l'Australie, qui a participé à l'attaque d'un autre État sans mandat de l'ONU.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de la vente de matériel et d'armes désormais en surnombre avec le passage à l'"Armée XXI", les considérations financières ne sont déterminantes que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes de la Suisse en matière de politique extérieure et de sécurité, tels qu'ils sont présentés dans les rapports du Conseil fédéral concernant la politique extérieure et la politique de sécurité du Conseil fédéral. Par ailleurs, les dispositions de la loi fédérale et de l'ordonnance sur le matériel de guerre sont bien entendu respectées. Ainsi, de nombreux États n'entrent pas en considération en tant que clients potentiels pour des ventes d'armes ou de systèmes d'armes.
Au sujet des questions posées par l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral répond ce qui suit :
1. Lors de ventes d'armements, le Conseil fédéral respecte les principes de politique extérieure et de politique de sécurité de la Suisse ; une optimisation des bénéfices est visée dans le cadre de ces dispositions.
2. Les exportations de matériel de guerre sont toujours soumises à autorisation. Le Secrétariat d'État à l'économie, en tant qu'autorité compétente en matière d'autorisation conformément à l'ordonnance sur le matériel de guerre (art. 13), décide au sujet de toutes les demandes d'exportation et, si nécessaire, en accord avec les services compétents du DFAE. Il tient compte de tous les aspects prévus par la loi fédérale sur le matériel de guerre, à l'article 22, et de l'ordonnance sur le matériel de guerre, à l'article 5, donc également des objectifs de la politique suisse en matière de développement et de droits de l'homme.
3. Le Conseil fédéral et le DDPS évaluent avant une vente quelle est l'importance du risque que les armements livrés par la Suisse soient utilisés pour des engagements militaires contraires au droit international public. La politique et la pratique récentes de l'État en question jouent un rôle, mais également l'évaluation visant à déterminer si une telle opération est envisageable à l'avenir et si les armements livrés par la Suisse pourraient être concrètement engagés. Par ailleurs, des rachats par les fournisseurs ou les fabricants doivent être possibles.
Réponse du Conseil fédéral.