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04.3185 · Motion · 2004-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de s'atteler à la modification de l'art. 130, al. 2, de la Constitution afin que la part de 5 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est affectée à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus, soit relevée à 10 %.

Begründung

Bien qu'exemptées de l'impôt fédéral direct, les classes inférieures de revenus sont cependant pénalisées par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour corriger cet inconvénient, il fut décidé lors de l'introduction de la TVA d'affecter 5 % du produit de la taxe à ces classes de revenus. Jusqu'à présent, cet argent a été utilisé pour abaisser les primes d'assurance-maladie.

En raison de la dernière hausse de la TVA et de celle qui est annoncée, les classes inférieures de revenus verront leur charge augmenter à nouveau. Selon les chiffres indiqués dans le message concernant la 11e révision de l'AVS, ce surcroît de charge devrait s'élever à 200 francs pour les familles qui disposent d'un revenu de 40 000 francs (FF 2000 1921).

Le nombre des nouveaux pauvres a augmenté ces dernières années tout comme celui des sans-emploi, d'où la nécessité de doter l'État de moyens supplémentaires pour assurer une sécurité sociale efficace.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est sans doute vrai que la TVA constitue aussi une charge pour les classes inférieures de revenus, contrairement à l'impôt fédéral direct, dont la progression est forte. Cependant, la situation est beaucoup plus complexe que ne le laisse entendre la motion, car il convient de tenir compte de plusieurs points :

D'une part, la charge de TVA ne dépend pas du revenu, mais de la consommation. Il n'existe aucun lien entre le niveau d'un revenu et la charge de TVA, même si l'on peut supposer que la part du revenu affectée à la consommation diminue lorsque le revenu augmente.

D'autre part, les biens de première nécessité tels que denrées alimentaires, boissons et médicaments bénéficient déjà d'un taux fortement réduit. En outre, ce taux s'applique aussi aux biens et aux prestations de services qui ne sont pas de première nécessité, mais qui sont devenus indispensables dans la vie de tous les jours et qui doivent être à disposition d'une couche de la population la plus étendue possible (p. ex. journaux et livres, prestations de services des sociétés de radio et de télévision).

Enfin, il faut prendre en considération le fait qu'une partie du produit de la TVA est utilisée en faveur des assurances sociales (AVS, AI) de jure et de facto et qu'elle profite aussi aux personnes les plus faibles économiquement parlant.

En ce qui concerne le relèvement de la part de TVA affectée visé dans la motion, il faut préciser que l'ancienne Constitution fédérale prévoyait à l'art. 41ter, al. 3, que 5 % du produit de l'impôt devaient être affectés à des mesures en faveur des classes de revenus inférieures. Cette règle a été reprise telle quelle dans la nouvelle Constitution fédérale, à l'art. 130, al. 2,. Cette disposition vise à décharger les classes de revenus inférieures, qui subissent souvent une charge de TVA proportionnellement plus lourde. L'article 196 chiffre 14 alinéa 2 de la Constitution fédérale prévoit concrètement que pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de la TVA, 5 % annuels du produit de cette taxe sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Entre-temps, l'Assemblée fédérale a prorogé l'affectation de cette part de la TVA.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut en principe éviter ce genre d'affectation des recettes fiscales. Conformément au chiffre 4.5 des lignes directrices des finances fédérales édictées par le Conseil fédéral le 4 octobre 1999, il faut respecter les principes régissant l'établissement du budget. Outre l'antériorité, la publicité, la régularité, l'exactitude, la spécialité, la clarté, l'universalité et l'unité, il faut prendre en compte le principe de non-affectation. Les affectations obligatoires restreignent la marge de manoeuvre, empêchant ainsi la fixation d'un ordre de priorités en matière budgétaire ; de plus, elles peuvent inciter au gaspillage. Pour que le budget reste gérable et transparent, il faut éviter autant que possible les affectations obligatoires. C'est pourquoi cette part de la TVÀ qui est affectée ne devrait pas être augmentée.

En outre, dans le cadre des délibérations pour un nouveau régime financier, la part de 5 % du produit de la TVA affectée aux mesures en faveur des classes inférieures de revenus a été maintenue lors du vote final du 19 mars 2004. Par conséquent, on constate que le législateur n'a pas souhaité étendre cette disposition, mais qu'il l'a seulement confirmée sur le plan constitutionnel.

En résumé, le Conseil fédéral retient que la principale requête contenue dans la motion, c'est-à-dire décharger de la TVA les classes inférieures de revenus, est déjà prise en compte, du moins de façon indirecte, et qu'une réduction de la charge par un relèvement de la part affectée aux mesures en leur faveur ne paraît pas opportune.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.