Lexipedia

04.3188 · Interpellation · 2004-03-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Depuis la ratification de la Convention no 98 de l'OIT (entrée en vigueur pour notre pays en l'an 2000), la Suisse est tenue de promouvoir l'adoption de conventions collectives de travail.

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Que pense-t-il de cet impératif ?

2. Comment et avec quels instruments entend-il promouvoir les négociations collectives ?

3. Est-il prêt notamment à considérer l'existence d'une convention collective de travail (et le respect de cette convention) comme un critère d'adjudication particulier lorsqu'il répond à des soumissions, octroie des concessions et accorde des subventions ?

4. Voit-il des possibilités de promouvoir davantage la conclusion de conventions collectives de travail dans ses propres domaines d'activité, notamment dans le domaine des marchés publics ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de l'Organisation internationale du travail (OIT) dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation plus large de procédures de négociation volontaire de conventions collectives de travail (art. 4).

1. La position du Conseil fédéral au regard de la promotion des conventions collectives de travail (CCT) est toujours la même que celle exprimée lors de la ratification de la Convention OIT no 98 (message in FF 1999 I 475): la négociation collective ayant un caractère volontaire, l'État doit offrir des conditions-cadres qui permettent aux partenaires sociaux de négocier ensemble les conditions de travail, ainsi que des procédures visant à faciliter cette négociation, mais il ne doit pas prendre de mesures tendant à contraindre les partenaires sociaux à négocier.

En d'autres termes, l'État assure pleinement la promotion des CCT - et par là-même respecte la Convention no 98 - en mettant en place un cadre favorable à l'existence des conventions collectives de travail, et en facilitant leur négociation.

Il est arrivé dans certains cas que l'État joue un rôle plus actif dans la promotion des conventions collectives de travail. Par exemple, en mars 2000, la médiation de la Direction du travail du SECO avait permis une résolution à l'amiable du conflit relatif à l'adaptation des salaires de la CCT du secteur principal de la construction. Toutefois, de telles interventions doivent demeurer exceptionnelles dans la mesure où le principe d'autonomie des partenaires sociaux - garant de la négociation volontaire - doit être préservé.

2. Dans son message à l'appui de la ratification de la Convention OIT no 98, le Conseil fédéral avait énuméré les instruments de promotion de la négociation collective existant en Suisse, instruments qui satisfont pleinement aux exigences de la convention. Il s'agit notamment :

- des nombreuses lois fédérales, dont le Code des obligations (CO ; RS 220), qui fixent des normes minimales, auxquelles il peut être dérogé par voie de CCT ;

- de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises du 17 décembre 1993 (loi sur la participation ; RS 822.14), qui donne aux représentants des travailleurs des droits de participation dans les domaines de la protection des travailleurs et de la sécurité au travail, des transferts d'entreprises et des licenciements collectifs ;

- de la mise sur pied d'organismes et de procédures de conciliation aux niveaux fédéral et cantonal qui permettent de régler à l'amiable des conflits collectifs de travail dans le cadre de procédures simples, rapides et gratuites.

Il convient encore d'ajouter les instruments développés dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, qui entreront en vigueur le 1er juin 2004 : l'extension facilitée des CCT et la fixation de salaires minimaux obligatoires par contrat-type de travail. Ces instruments contribueront également à la promotion de la négociation collective.

3. Soumissions

Selon l'article 8 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1), la Confédération ne passe de tels marchés, pour des prestations fournies en Suisse, qu'à des soumissionnaires qui observent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail, et qui garantissent l'égalité salariale entre femmes et hommes. Les soumissionnaires qui ne respectent pas ces principes peuvent être exclus de la procédure en cours (art. 11 LMP). On entend par conditions de travail, celles qui figurent dans les CCT et les contrats-types de travail ou, en leur absence, les conditions de travail usuelles dans la région ou la profession (art. 6 et 7 de l'ordonnance sur les marchés publics, OMP ; RS 172.056.11). Au sens du droit des marchés publics, le respect de ces dispositions procédurales constitue une obligation pour la Confédération et non pas une possibilité ou un simple critère dans la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette conception garantit que les buts visés par l'article 8 LMP - maintien des acquis sociaux, défense de la paix du travail et prévention de répercussions sociales non souhaitées - ne se confondent pas avec les buts de la procédure des marchés publics qui est la recherche de l'offre la plus avantageuse.

Concessions

Dans le cadre de marchés libéralisés, soumis à l'octroi de concessions et d'autorisations étatiques, l'observation du droit applicable, notamment du droit du travail, et le respect des conditions de travail usuelles dans la branche sont exigés.

C'est ainsi le cas des télécommunications (art. 6 de la loi sur les télécommunications, LTC ; RS 784.10), de la poste (art. 22 de l'ordonnance sur la poste, OPO ; RS 783.01), ainsi que des chemins de fer (art. 9 de la loi fédérale sur les chemins de fer ; RS 742.101, selon lequel l'autorisation pour utiliser l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire n'est délivrée notamment que si les dispositions du travail sont respectées et les conditions de travail usuelles dans la branche observées).

En ce qui concerne le respect de CCT, le Conseil fédéral signale que, lors des discussions sur la libéralisation du marché des télécommunications (en 1996/97), le Parlement a clairement exprimé sa volonté de ne pas étendre aux concurrents de Swisscom l'obligation que cette entreprise a de négocier avec les associations du personnel une CCT (qui existe depuis le 1er janvier 2001). Dans ses réponses aux interpellations Maillard 03.3039, "Infraction d'Orange à la loi sur les télécommunications", et Sommaruga 01.3197, "Conditions de travail dans les entreprises concessionnaires", le Conseil fédéral a salué la conclusion de CCT dans la branche des télécommunications et a indiqué qu'il était disposé à prononcer l'extension du champ d'application de telles CCT pour autant que les conditions légales soient remplies.

Dans le cadre de la deuxième étape de la réforme des chemins de fer, il est prévu d'introduire une obligation de respecter les conditions de travail usuelles dans la branche afin de pouvoir bénéficier de subventions pour le transport de personnes, en particulier régional. Là où des CCT cantonales existent (p. ex. dans le domaine des transports par bus à Berne et à Soleure), la pratique de la Confédération consiste déjà à en réclamer le respect pour l'octroi de subventions.

Subventions

Les subventions répondent à des buts qui sont différents selon leur affectation, aucun de ces buts ne consistant initialement à favoriser le respect de CCT ou de conditions de travail minimales. Dans le cadre des procédures d'octroi de subventions, les autorités étatiques doivent veiller à ne pas subventionner des destinataires qui contreviennent, manifestement et systématiquement, aux prescriptions de notre ordre juridique et aux conventions collectives de travail existantes.

4. Les marchés publics ne constituent pas un instrument de promotion de la conclusion de CCT par les partenaires sociaux ; néanmoins, une mise en oeuvre cohérente et appropriée de l'article 8 LMP dans la pratique peut contribuer à ce que de plus en plus d'entreprises respectent les conditions de travail contenues dans les CCT existantes.

Les soumissionnaires ne peuvent être contraints à adhérer à une CCT, mais afin d'éviter des distorsions de nature sociale entre eux, la Confédération n'adjuge ses marchés qu'aux entreprises qui respectent les dispositions contractuelles des CCT. La Commission des achats de la Confédération recommande aux services d'achat de faire signer aux soumissionnaires une déclaration selon laquelle ils respectent, ainsi que leurs sous-traitants, les conditions de travail, les dispositions sur la protection des travailleurs, ainsi que l'égalité salariale.

D'autres mesures ont été ou sont en voie d'être prises pour que cette mise en oeuvre de l'article 8 LMP soit suivie d'effet :

- Il s'agit d'abord d'informer et de sensibiliser les soumissionnaires et les services d'achat quant aux obligations de l'article 8 LMP. La très bonne fréquentation du site Internet fédéral sur les marchés publics est déjà un signe encourageant de cette sensibilisation.

- Un renvoi aux dispositions pertinentes en la matière a été introduit dans les conditions générales que la Confédération applique dans le cadre des marchés publics.

- La mise en oeuvre de l'article 8 LMP fait maintenant partie de la formation (de base et continue) des personnes en charge des marchés publics.

- Dans le domaine de la construction, le soumissionnaire devrait à l'avenir fournir des attestations émanant des commissions paritaires afin de pouvoir participer à la procédure de marchés publics. Des essais dans ce sens sont actuellement en cours tant au niveau de la Confédération que des cantons ;

- Dans certains domaines, ces mesures seront accompagnées d'un système modéré de contrôle : notamment dans l'attribution de travaux d'imprimerie, les conditions nécessaires pour effectuer des contrôles ont été définies d'entente avec les représentants des associations d'employeurs et de travailleurs.

Réponse du Conseil fédéral.