04.3250 · Postulat · 2004-05-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
1. d'examiner comment il serait possible de promouvoir l'autorité parentale conjointe dans les cas où les parents ne sont pas mariés ensemble ou ne le sont plus, mais aussi de déterminer s'il serait possible de faire de l'autorité parentale conjointe la règle ;
2. de présenter au Parlement, le cas échéant, des propositions de révision des dispositions pertinentes du Code civil.
Begründung
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, le 1er janvier 2000, les parents qui ne sont pas mariés ensemble ou qui ne le sont plus ont eux aussi la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun sur leurs enfants.
En Suisse, le nombre de parents qui exercent l'autorité parentale en commun est encore relativement faible par rapport à celui qu'enregistre l'Allemagne. L'une des raisons est certainement que la loi subordonne l'exercice de l'autorité parentale en commun au fait que les deux parents approuvent cette solution. Concrètement, cela signifie qu'un homme n'a aucune chance de partager l'autorité parentale et d'assumer la responsabilité de l'éducation des enfants si la femme s'y oppose. Une telle situation fait augmenter le risque d'une rupture des contacts, au détriment de l'enfant.
Les femmes pensent que la législation actuelle avantage donc les femmes qui voient dans les pères des payeurs de pensions alimentaires. La prise en charge des enfants incombe dans ces cas-là uniquement à la mère.
Par contre, les pères qui aimeraient conserver intacte leur relation avec leurs enfants ou construire une relation avec eux sont désavantagés, car ils n'en ont pas la possibilité si leur relation avec la mère n'est pas au beau fixe. Les chiffres qui ont été publiés dans le cadre du PNR 35 et par l'Office fédéral de la statistique sont là pour étayer ce qu'on observe dans la réalité.
Divers États, notamment l'Allemagne, le Danemark, la France et la Grande-Bretagne, renoncent à intervenir de manière contraignante en cas de divorce : ils appliquent la règle de l'autorité parentale conjointe. Ce n'est qu'en cas de circonstances particulières que le tribunal peut, sur requête, attribuer l'autorité parentale au père ou à la mère uniquement.
La nouvelle réglementation en vigueur en Allemagne a fait l'objet d'une étude approfondie (Roland Proksch, Rechtstatsächliche Untersuchung zur Reform des Kindesrechtes, Cologne, 2002), qui la juge globalement positive. Selon Proksch, le système de l'autorité parentale conjointe est, d'une manière générale, mieux à même que celui de l'autorité d'un seul parent :
- d'influer positivement sur la communication, la coopération et les échanges d'informations entre parents au sujet de leurs enfants ;
- de maintenir et d'asseoir les contacts des enfants avec les deux parents, et donc de favoriser le bien de l'enfant ;
- de faire diminuer les conflits entre les parents et d'éviter toute procédure judiciaire ou d'en limiter les effets ;
- de réduire les effets d'une séparation ou d'un divorce sur les enfants ;
- d'améliorer la motivation des parents pour établir leurs propres règles ;
- de faire en sorte que les parents mettent en place des règles financières satisfaisantes en matière d'entretien et qu'ils s'y tiennent (p. 412 de l'étude).
Même dans le cas de parents qui ne sont pas mariés ensemble, la comparaison des législations fait apparaître que l'autorité parentale conjointe peut être mieux encouragée. La réglementation figurant à l'article 298 du Code civil, qui ne prévoit a priori que l'attribution de l'autorité parentale à la mère, doit être examinée d'un oeil particulièrement critique.
Il faut veiller par ailleurs à ne pas considérer exclusivement le rapport parents-enfant. Il faut intégrer dans la réflexion que je propose l'importance du contexte familial dans son intégralité, notamment les relations entre l'enfant et ses grands-parents.
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la réglementation en vigueur en Suisse notamment à la lumière des expériences positives faites à l'étranger et de soumettre au Parlement, le cas échéant, des propositions de révision en la matière.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.