04.3254 · Interpellation · 2004-05-07
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral approuve-t-il le fait qu'une entreprise de la Confédération telle que les CFF pratique le dumping social en s'alliant avec des sociétés non conventionnées ?
2. Estime-t-il correct que les CFF, qui n'ont ni l'infrastructure, ni les moyens de développer eux-mêmes des activités de transport sur route, mettent leur logistique au profit d'entreprises qui sans elle ne seraient pas capables de soumissionner, et introduisent ainsi, dans un domaine étranger à leur vocation de transporteur sur rail, une concurrence sauvage basée sur la détérioration des conditions de travail du secteur ?
3. Partage-t-il le constat selon lequel la loi sur les chemins de fer (dont la révision en 1996 a précisément permis aux cantons de lancer des appels d'offres dans le secteur concerné) est insuffisante en matière de conditions de travail à respecter en cas de mise au concours, et a pour effet indésirable de favoriser une concurrence essentiellement fondée sur les coûts, c'est-à-dire en pratique sur la détérioration des conditions de travail, et non pas sur la qualité du produit, la créativité et la compétence, comme cela était pourtant souhaité ?
4. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral envisage-t-il de remédier à cet état de fait dans le cadre de la réforme des chemins de fer 2, en y introduisant l'obligation, pour les entreprises soumissionnaires, d'établir une convention collective de travail ?
5. A tout le moins, est-il prêt à remédier au problème évoqué en stipulant, par voie légale, l'obligation pour les entreprises soumissionnaires d'appliquer une CCT-cadre cantonale, lorsque celle-ci existe ?
6. Le Conseil fédéral admet-il que l'article 21 de l'ordonnance sur les indemnités signifie que, lorsqu'une ligne est mise en concours et qu'il y a une convention collective de branche, celle-ci doit être respectée ?
Begründung
Afin d'enlever des mandats de transports publics sur route régionaux et locaux soumis à appel d'offres public, les CFF s'allient à des entreprises de transports non signataires de conventions collectives de travail (CCT). Seules, ces entreprises ne seraient pas capables de soumissionner, mais profitent de l'appui logistique des CFF pour le faire, présentant des offres dont l'avantage en termes de coût ne résulte que de la sous-enchère qu'elles pratiquent en matière de conditions de travail. Ces entreprises, et à travers elles les CFF, remportent dès lors des mandats non pas grâce à la qualité de leur produit ou à leur compétence, mais pour la seule raison qu'elles compriment leurs coûts par le dumping social.
C'est notamment le cas du réseau de bus Zofingen/Wiggertal, où un consortium composé des CFF et de l'entreprise privée BDWM a obtenu le mandat au détriment de CarPostal Suisse (jusqu'alors titulaire de la concession), BDWM comprimant ses charges salariales au détriment des employés.
Le même phénomène se retrouve d'ailleurs de façon plus générale, lorsque des entreprises privées soumissionnent seules et enlèvent le mandat pour les mêmes raisons, comme cela a été le cas en Haute-Engadine, où l'entreprise ChurBus a elle aussi ravi le mandat au détriment de CarPostal Suisse par le biais de la sous-enchère salariale.
Stellungnahme des Bundesrates
Les appels d'offres pour les prestations de transport public sont fondés sur la loi sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101). Ils permettent de comparer les coûts et la qualité et conduisent à une amélioration de l'efficacité. En fin de compte, il s'agit d'offrir aux voyageurs des prestations de qualité à des conditions abordables. Des coûts de personnel plus favorables peuvent, certes, constituer un avantage compétitif, mais ils ne représentent qu'un élément de la structure des coûts d'une offre déterminée, laquelle comprend divers paramètres au niveau des coûts. Pour être prise en considération, l'offre doit, dans son ensemble, être supérieure aux soumissions de la concurrence. La pratique montre que les entreprises ayant un niveau de salaire élevé peuvent tout à fait remporter des appels d'offres, parce qu'ils tirent parti d'autres avantages de la structure des coûts ou qu'ils présentent des offres de meilleure qualité.
Le fait qu'une entreprise ait un autre niveau de salaire que la Poste ou les CFF ne suffit pas pour parler de dumping social. Les entreprises de transport public n'ont pas toutes les mêmes conditions de travail ; c'est un fait. Il n'existe aucune base légale qui oblige les CFF ou la Poste à exiger une CTT de la part de leurs fournisseurs de prestations. Nos objectifs stratégiques, qui prescrivent une réglementation au niveau des conventions collectives de travail, sont toutefois aussi valables pour les sociétés dont la majorité des actions est détenue par la Poste ou les CFF. Ce qui est déterminant lors de mises au concours, c'est plutôt de savoir si l'opérateur ou ses éventuels partenaires respectent les conditions de travail, les dispositions sur la protection des travailleurs et le principe de l'égalité des salaires pour hommes et femmes. Cette règle s'applique aux acquisitions de la Confédération, article 8 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Elle est aussi déterminante pour l'adjudication de prestations de transport public par les CFF.
Réponses aux questions :
1. Lorsqu'une entreprise n'a pas conclu de CCT, cela ne permet pas, en soi, de conclure qu'elle pratique un dumping social. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les entreprises de transport public n'ont pas toutes les mêmes conditions de travail. Lors de ses appels d'offres, la Confédération ne prend pas en compte les offres des entreprises qui ne respectent pas les dispositions du droit du travail.
2. Les CFF SA ne disposent pas d'une grande expérience dans la fourniture de prestations de transport routier. Il ne fait toutefois aucun doute qu'ils sont très compétents lorsqu'il s'agit de mettre en place et de gérer des offres complexes de transport public. En tant qu'entreprise, ils ont toute latitude pour collaborer avec des services de bus. Par ailleurs, la plupart des entreprises de transport public suisses sont tout à fait capables de soumissionner pour une ligne sans l'aide de la logistique des CFF et de remporter le mandat. Il incombe au régulateur du marché (dans ce cas l'Office fédéral des transports) de faire en sorte que la concurrence soit loyale. C'est pourquoi, en principe, rien ne s'oppose au fait que les CFF et la Poste entrent en compétition dans la mesure où ils ne peuvent ou ne veulent pas coopérer sur ce marché. Cette concurrence est aussi dans l'intérêt du commanditaire. Les CFF SA ont entre-temps décidé de renoncer à une stratégie plus expansive du trafic de bus. Ils n'investissent pas non plus dans l'achat de leurs propres bus.
3. La LCdF ayant été révisée en 1996, les appels d'offres sont possibles en Suisse. Depuis lors, la procédure est améliorée constamment sur la base des expériences réalisées. Lors des mises au concours, la concurrence se fait à tous les niveaux, dans les domaines de la qualité des produits, de la créativité, des compétences et aussi des salaires. Au cours de la vérification des offres, des analyses sont effectuées, permettant d'exclure dans une large mesure les offres de dumping. Avec les CCT de la Poste, des CFF et des entreprises de transports publics existantes, les commanditaires disposent d'indices sur ce que l'on entend par conditions de travail usuelles dans la branche. Pour sa part, la Confédération a renforcé ses efforts en vue d'appliquer de manière efficace et coordonnée les prescriptions légales ad hoc. Ainsi, dans les cas où il n'existe pas de CCT, on élaborera, sur la base pratique et dans la mesure du possible, des valeurs de référence pour les critères principaux "salaire", "temps de travail" et "vacances", ou bien on organisera périodiquement des discussions d'information à ce sujet avec les associations du personnel.
4. Nous n'avons pas l'intention de fixer l'obligation d'une CCT dans la loi sur les chemins de fer. Cette tâche incombe aux partenaires sociaux. C'est pourquoi nous soutenons les efforts lancés pour une CCT dans les transports publics. En tant que propriétaire ou co-propriétaire d'entreprises ferroviaires, la Confédération oeuvre pour que des CCT soient conclues.
5. Nous n'avons pas l'intention de ne laisser accéder à la concurrence que les entreprises qui ont conclu une CCT ou qui appliquent une CCT-cadre cantonale. Si le législateur rendait obligatoire la conclusion ou l'application d'une CTT, il empièterait sur la liberté de négociation des partenaires sociaux. En tant que commanditaires, la Confédération et les cantons ont cependant la possibilité, lors de l'évaluation des offres présentées, de prendre en compte les CTT-cadres cantonales.
6. Selon l'article 21 OIPAF (art. 8 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics, LMP ; RS 172.056.1), l'entreprise qui a remporté un mandat lors d'un appel d'offres doit engager aux conditions usuelles la main-d'oeuvre reprise de l'ancienne entreprise. S'il existe une CTT dans cette branche de transport, elle concrétise les "conditions usuelles". Lorsqu'on lance un appel d'offres pour des prestations de transport, on tient toujours compte d'une CTT existante.
Réponse du Conseil fédéral.