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04.3274 · Postulat · 2004-06-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner une modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) de manière à ce que l'assurance-chômage couvre la perte de gain durant les soixante premiers jours de maladie, voire durant les nonante premiers jours, avec, dans cette deuxième variante, un système dégressif pour les trente derniers jours.

Begründung

En cas de maladie pendant le chômage, l'assurance-chômage couvre la perte de gain durant les trente premiers jours de maladie en vertu de l'art. 28, al. 1, LACI. À l'échéance de ce délai, la couverture perte de gain dépend de la conclusion d'une telle assurance par le chômeur.

Il arrive que des assurés ne disposent d'aucune couverture d'assurance perte de gain au-delà du trentième jour indemnisé par l'assurance-chômage faute d'avoir conclu une telle assurance et soient, de ce fait, contraints de s'adresser à l'aide sociale.

Pour tenter de combler cette lacune de notre système de protection sociale, qui peut parfois conduire à des situations dramatiques, plusieurs expériences ont été menées dans quelques cantons (Genève, Tessin, Neuchâtel, Bâle-Campagne). Force est d'admettre, malheureusement, que la généralisation de l'un ou l'autre de ces systèmes poserait des problèmes relativement importants, soit quant à leur mise en oeuvre pratique, soit d'ordre financier. C'est pourquoi nous proposons de prolonger de trente, voire de soixante jours, la durée de la perte de gain prévue à l'art. 28, al. 1, LACI, ce qui offrirait une "respiration" supplémentaire aux chômeurs qui tombent malades. La réalisation de cette proposition aura certes un coût pour l'assurance-chômage. Mais nous sommes persuadés que si l'on prend en compte les dépenses sociales de l'ensemble des collectivités publiques, ce coût serait relativement neutre, puisque ces dépenses ne devraient pas être financées par les services de l'aide sociale. L'étude que nous sollicitons de la part du Conseil fédéral devrait en outre permettre de chiffrer cet élément de manière assez précise.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour rappel, le Conseil fédéral a eu l'occasion de se pencher récemment sur la problématique de l'indemnisation de la perte de gain des chômeurs malades. En effet, suite au dépôt, le 6 novembre 2001, d'un postulat de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N), le Conseil fédéral a été invité à étudier la mise en place d'une assurance perte de gain en cas de maladie pour les chômeurs. Il a répondu sous la forme d'un rapport, lequel est passé devant la CER-N lors de sa séance du 24 mai 2004. À cette occasion, elle a accepté le rapport qui concluait au rejet de la mise en place d'une telle assurance, notamment pour des raisons de coûts. Lors de cette séance également, une proposition identique au présent postulat a été rejetée par la CER-N.

Par ailleurs, en analysant la position de l'assurance-chômage vis-à-vis des chômeurs malades depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) en 1982 jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle a évolué dans le sens d'une amélioration permanente de leur situation. En effet, en 1982, la LACI prévoyait le versement de 34 indemnités journalières au maximum en cas de maladie, avec un délai d'attente de 5 jours pour chaque cas de maladie, pendant lequel aucune prestation n'était versée. Par la suite, le délai d'attente a été réduit à un jour, puis finalement supprimé en 1992, alors que la durée maximale d'indemnisation a été maintenue à 34 indemnités journalières.

Actuellement, et ce depuis l'entrée en vigueur au 1er juillet 2003 de la LACI révisée, l'assuré a droit non plus à 34 indemnités journalières au maximum en cas de maladie mais à 44, soit 10 indemnités journalières de plus qu'auparavant. L'assuré peut toucher deux fois 22 indemnités journalières de la part de l'assurance-chômage pendant le délai-cadre d'indemnisation, ce qui représente une couverture perte de gain de deux fois 30 jours de calendrier. En d'autres termes, un assuré peut toucher des indemnités journalières pendant 30 jours civils au plus par maladie. En outre, l'assurée qui, passagèrement, est totalement ou partiellement inapte à travailler et à être placée après un accouchement a droit à 40 indemnités journalières supplémentaires. Le droit à ces indemnités vient donc s'ajouter aux 44 indemnités journalières qu'elle peut percevoir en cas de maladie ou de grossesse en vertu de l'article 28 LACI.

En outre, il sied de relever que le versement d'indemnités de chômage à des assurés inaptes au placement constitue une atteinte non négligeable à un principe de l'assurance-chômage, selon lequel l'aptitude au placement est une condition fondamentale dont dépend le droit à l'indemnité. L'assurance-chômage vise principalement à favoriser une intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail et à leur garantir une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage et non pas une compensation du manque à gagner causé par une maladie. Les indemnités versées par l'assurance-chômage en cas de maladie constituent en quelque sorte des indemnités "passives", dans le sens où elles couvrent une perte de gain durant un laps de temps qui devrait servir à réinsérer le chômeur le plus rapidement et le plus durablement possible.

Au vu de ce qui précède, l'acceptation de l'une ou l'autre variante du postulat porterait encore davantage atteinte au but de l'assurance-chômage et ne rendrait pas forcément service aux chômeurs dans l'optique d'une réinsertion aussi rapide et durable que possible sur le marché du travail. Le Conseil fédéral n'est pas insensible à la situation des personnes malades au chômage, mais il est d'avis que le traitement de ces personnes ne doit pas être plus favorable que celui des personnes salariées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.