04.3295 · Motion · 2004-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1) de la manière suivante :
Article 30 alinéa 4 (nouveau): Le titulaire d'un livret N peut être autorisé à voyager à l'étranger s'il s'agit d'une personne reconnue des domaines scientifique, culturel et sportif et si ce voyage est destiné à l'exercice de son activité professionnelle.
Begründung
La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), selon le projet présenté par le Conseil fédéral dans le cadre de son message du 8 mars 2002, prévoit des dispositions censées permettre aux personnes reconnues des domaines scientifique, culturel et sportif d'exercer librement leur activité sur notre territoire, quelle que soit leur nationalité (art. 23 al. 3 let. b LEtr). Les signataires de la motion saluent ces dispositions.
Cependant, nombre de ressortissants étrangers relevant du droit d'asile ne peuvent pas exercer librement leur métier, même au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 43 de la loi sur l'asile (LAsi), lorsque cet exercice suppose un voyage à l'extérieur des frontières suisses. C'est le cas en particulier des sportifs d'élite, notamment dans le domaine de l'athlétisme, qui souhaiteraient participer à des compétitions internationales de haut niveau. En réalité, pour ces personnes-là, l'article 30 OA 1 est en contradiction de fait avec l'autorisation d'exercer une activité lucrative prévue par l'article 43 LAsi.
Sensible à cette problématique, le conseiller fédéral Adolf Ogi avait en son temps accordé des autorisations de voyage exceptionnelles au marathonien Tesfaye Eticha, originaire d'Éthiopie. Mais cette pratique avait suscité des réactions négatives, car on estimait qu'elle créait une brèche juridique susceptible de faire tache d'huile auprès de sportifs de niveau moyen.
Comme le Conseil fédéral prévoit désormais, dans la LEtr, des autorisations de séjour particulières pour des "personnes reconnues des domaines scientifique, culturel et sportif", sans craindre d'ouvrir ici une brèche incontrôlée, il pourrait autoriser ces mêmes personnes, mais relevant du droit d'asile, à voyager dans le cadre de leur activité professionnelle.
Étant donné les risques qui planent sur la nouvelle LEtr, qui sera vraisemblablement combattue par référendum, les auteurs de la présente motion estiment qu'une modification de l'OA, non soumise au référendum, permettrait de régler ces cas dans un délai bref, au moins pour les personnes relevant du droit d'asile.
Outre le marathonien Tesfaye Eticha, d'autres sportifs d'élite relèvent en Suisse du droit d'asile et pourraient bénéficier de cette nouvelle disposition. Tola Zenebech, elle aussi née en Éthiopie, fait à 20 ans déjà partie des cinq meilleures athlètes du monde sur des distances allant du 800 mètres sur piste à la course de fond (10 000 mètres). L'interdiction de voyager constitue pour cette talentueuse sportive un obstacle important à son épanouissement sportif et professionnel.
Par analogie, les mêmes arguments peuvent être présentés pour les personnes reconnues des domaines culturel et scientifique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le statut juridique des requérants d'asile est régi par les dispositions du chapitre 2, section 4, de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et précisé dans l'article 30 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OLAsi 1 ; RS 142.311) auquel se réfère l'auteur de la motion. Cette norme prescrit, notamment, que les requérants d'asile dont il est à prévoir qu'ils séjourneront en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure se voient délivrer un livret N, qui atteste uniquement le dépôt d'une demande d'asile par le titulaire, mais n'habilite nullement celui-ci à franchir la frontière.
Les possibilités et les modalités de voyage des requérants d'asile titulaires d'un livret N ne font toutefois pas l'objet d'une réglementation dans l'article 30 OLAsi1.
Cette question est régie par l'ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV ; SR 143.5), dont l'art. 4, al. 2, mentionne les conditions auxquelles l'ODR peut délivrer un document de voyage à un requérant d'asile.
Aux termes de cette disposition, l'ODR peut établir un document d'identité pour un requérant d'asile, notamment aux fins de régler une affaire de famille urgente, de préparer son départ de Suisse ou de se transférer définitivement dans un État tiers.
Le terme "notamment" indique que l'art. 4, al. 2, ODV n'énumère pas de manière exhaustive les motifs de délivrance d'un document. Conformément à la jurisprudence et à la pratique constantes, il convient de déduire de cette énumération que la délivrance d'un document d'identité ne saurait reposer sur n'importe quel motif de nature personnelle, mais qu'elle doit au contraire répondre à une nécessité impérieuse et qualifiée. Il faut que le requérant d'asile se trouve dans une situation extraordinaire telle qu'elle impose l'établissement, à titre exceptionnel, d'un document d'identité.
Par conséquent, les voyages d'ordre professionnel mentionnés par l'auteur de la motion ne relèvent fondamentalement pas des motifs prévus par le législateur à l'art. 4, al. 2, ODV pour la délivrance d'un certificat d'identité à un requérant d'asile.
Le caractère restrictif des conditions exigées pour la remise d'un certificat d'identité aux requérants d'asile trouve sa justification dans l'art. 8, al. 3, LAsi aux termes duquel le requérant doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales pendant la procédure.
Le droit fondamental à la liberté personnelle, notamment le droit à la liberté de mouvement inscrit à l'art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale, s'en trouve forcément assujetti à certaines restrictions. Celles-ci ne paraissent toutefois pas disproportionnées en regard du mandat des autorités compétentes qui consiste à mener les procédures d'asile à leur terme dans un délai approprié. Dans ce contexte, les personnes concernées ont elles aussi intérêt à éviter les retards que des absences régulières à l'étranger pour raisons professionnelles seraient susceptibles de provoquer au niveau de la procédure.
Le cas du sportif professionnel Eticha évoqué par l'auteur de la motion constitue une exception, dans la mesure où, pour des raisons particulières inhérentes au cas d'espèce, la durée de la procédure d'asile s'est avérée extraordinairement longue et où toute nouvelle restriction de la liberté de déplacement de la personne concernée aurait été disproportionnée.
Selon la jurisprudence et la pratique constantes, l'autorisation d'exercer une activité lucrative qui, en vertu de l'article 43 LAsi, peut être délivrée à un requérant d'asile au bout des trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile ne permet pas non plus de déduire un quelconque droit à effectuer des déplacements professionnels à l'étranger : eu égard à la spécificité du statut accordé aux requérants d'asile, l'activité lucrative exercée par ceux-ci est soumise à diverses restrictions de nature juridique relevant tant du marché de l'emploi que de la procédure d'asile. Contrairement à l'opinion défendue par l'auteur de la motion, l'article 30 OA 1 n'est donc nullement en contradiction avec l'article 43 LAsi.
Il est vrai que, conformément à l'art. 23, al. 3, let. b, du projet de nouvelle loi sur les étrangers, il sera possible de déroger aux conditions d'admission ordinaires pour délivrer un permis L ou B à des personnes jouant un rôle important dans les domaines scientifique, culturel ou sportif. Il n'y a toutefois pas de comparaison possible entre un livret N et un livret L ou B. En effet, les livrets L et B sont des autorisations de séjours ordinaires, fondées sur le droit des étrangers, alors que le livret N atteste uniquement que son titulaire a déposé une demande d'asile (art. 30 OA 1).
Le Conseil fédéral refuse dès lors de compléter l'article 30 OA 1 par un quatrième alinéa formulé dans le sens proposé par l'auteur de la motion et, partant, d'étendre les motifs justifiant la délivrance d'un document d'identité à des requérants d'asile.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.