04.3332 · Interpellation · 2004-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Selon l'art. 59, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), la Confédération doit affecter 10 % de sa participation aux coûts aux mesures d'intérêt public visées aux articles 54 et 55 LFPr. Elle doit investir, par exemple, dans des mesures destinées à intégrer dans la formation professionnelle les jeunes qui éprouvent des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques, dans des mesures en faveur du maintien des salariés dans la vie active ou de leur réinsertion professionnelle et dans des mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage. J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Combien a-t-il dépensé en 2003, en chiffres absolus et en pourcentage, pour les mesures visées aux articles 54 et 55 LFPr, et selon quelle clé de répartition les montants ont-ils été attribués ?
2. Quel bilan (succès/échec) dresse-t-il de l'efficacité de ces mesures au cours des dernières années, et quelles conséquences compte-il en tirer pour les places d'apprentissage en 2004 ?
3. En 2003, 5000 jeunes n'avaient pas trouvé de place d'apprentissage à la fin de leur scolarité obligatoire. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour éviter que cette situation ne se reproduise en 2004 ? Quelles mesures, ressources et actions envisage-t-il de déployer pour assurer des débouchés aux jeunes sur le marché des places d'apprentissage ?
4. Engagera-t-iI davantage de moyens lors de la prochaine législature pour faire face à la crise qui sévit sur ce marché ? Si c'est le cas, combien investira-t-il en chiffres absolus et en pourcentage ? Et comment entend-il assurer des débouchés aux jeunes qui s'efforcent de trouver un poste d'apprenti ?
Stellungnahme des Bundesrates
La nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr) est entrée en vigueur au début 2004. Elle remplace le système de subventionnement axé sur les dépenses par montants forfaitaires versés aux cantons. 10 % des moyens fédéraux seront par ailleurs destinés à des projets de développement (art. 54 LFPr) et à des prestations particulières d'intérêt public (art. 55 LFPr). L'évaluation et la coordination des demandes relatives à des projets ou à des subventions se déroulent en accord avec la Commission fédérale de la formation professionnelle. Une politique de développement et de promotion de la formation professionnelle disposant d'une assise large est ainsi assurée.
Le complément des forfaits octroyés aux cantons sous forme de subventions à l'innovation au sens de l'article 54 LFPr est important pour le développement de la formation professionnelle. Ces subventions sont des mesures d'encouragement limitées dans le temps et ciblées, allouées pour des projets pilotes, des études, des évaluations et comme financement de départ pour des projets visant l'élaboration de structures pour de nouvelles professions. La Confédération pourvoit aux coûts jusqu'à hauteur de 60 %, 80 % dans des cas exceptionnels. Un montant suffisant en faveur de l'innovation ainsi que l'engagement et la participation des acteurs impliqués sont ainsi assurés. Lors de l'évaluation des projets, on veille à ce que ces derniers ne représentent pas des répétitions à l'infini, mais que l'introduction d'innovations prometteuses dans le domaine des offres forfaitaires soit assurée.
L'article 55 permet de compenser les charges au profit de tâches particulières d'intérêt public. Il existera toujours des prestations qui doivent être fournies dans l'intérêt du public, même si elle ne sont pas rentables. On peut citer comme exemples l'intégration des groupes défavorisés ou le maintien de services relevant de la politique structurelle ou régionale (notamment pour les minorités linguistiques ou les professions formant très peu d'apprentis). Des mesures visant à assurer et à étendre l'offre en places d'apprentissage entrent également dans ce cadre. Les prestations particulières d'intérêt public s'inscrivent dans le long terme, mais elle font également l'objet d'un réexamen régulier.
1. Les articles 54 et 55 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle n'ont pas pu être appliqués l'année passée, la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle ayant été encore en vigueur jusqu'à la fin de 2003. Toutefois, des fonds liés au 2e arrêté sur les places d'apprentissage (APA 2) étaient disponibles pour soutenir l'innovation et des prestations particulières d'intérêt public. Le Parlement a accordé pour les années 2000 à 2004 100 millions de francs au total pour des investissements visant à améliorer de manière durable l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle. L'égalité entre les hommes et les femmes reste une préoccupation centrale. Une étude approfondie dans le cadre de l'APA 2 publiée en été 2004 par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) montre que la Confédération et les cantons ont investi, entre 2000 à 2004, 20 millions de francs dans quelque 60 projets relatifs à ce domaine. Ces derniers s'adressaient aussi bien aux jeunes placés devant le choix d'une profession qu'à des entreprises formatrices potentielles. Ils s'étalent dans la majorité des cas sur plusieurs années.
2. La formation professionnelle est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Comme le Conseil fédéral l'a déjà affirmé dans les avis qu'il a donnés au sujet d'interventions de l'auteur de l'interpellation (motion 04.3060 et motion 04.3104), il s'avère judicieux de confier aux cantons le marketing des places d'apprentissage. Les offices de la formation professionnelle sont en prise directe avec la réalité de leur région et soignent les contacts avec les entreprises actives sur place. De ce fait, ils sont à même d'évaluer au mieux le développement de l'offre de places d'apprentissage, de prendre à temps des mesures adéquates et de soutenir les jeunes de manière individualisée dans leur recherche d'une place d'apprentissage. La Confédération veille pour sa part à l'existence de conditions-cadres optimales, par exemple en mettant en place un organe de coordination pour les réseaux d'entreprises formatrices. Par ailleurs, elle offre aux cantons un appui financier supplémentaire pour réaliser leur marketing des places d'apprentissage lorsque la situation sur le marché des places d'apprentissage est tendue.
3. Malgré les changements économiques d'ordre structurel, l'évolution conjoncturelle et le nombre croissant de jeunes en fin de scolarité obligatoire, il a été possible l'an dernier d'offrir aux jeunes concernés une place d'apprentissage ou une solution transitoire. Trois instruments, qui se sont révélés particulièrement efficaces, sont également employés en 2004 : l'intervention de promotrices et de promoteurs cantonaux de places d'apprentissage, la mise en place de réseaux d'entreprises formatrices ainsi que le placement et l'encadrement individuel (mentorat) des jeunes n'ayant pas trouvé de places d'apprentissage. En vertu des articles 54 et 55 LFPr, la Confédération dispose de ressources pour financer ces mesures.
4. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle fournit les conditions et les instruments pour un marketing des places d'apprentissage performant. La loi tient compte des expériences faites ces dernières années. Avant son entrée en vigueur déjà, les 1er et 2e arrêtés sur les places d'apprentissage avaient permis de tester dans la pratique l'efficacité et l'aménagement des innovations. En tant que loi-cadre, la LFPr admet l'adaptation des profils professionnels existants en fonction des nouvelles exigences, ainsi que de nouvelles professions. L'introduction de formations initiales de deux ans sanctionnées par une attestation permet aux élèves rencontrant des difficultés scolaires d'obtenir eux aussi un diplôme reconnu. Des fonds en faveur de la formation professionnelle propre à chaque branche permettent de mettre face à leurs responsabilités les entreprises qui rechignent à former des apprentis. La Commission fédérale de la formation professionnelle opère en tant qu'organe d'observation et de conseil. L'article 13 LFPr autorise le Conseil fédéral à prendre des mesures limitées dans le temps en vue de combattre les déséquilibres survenant sur le marché des places d'apprentissage. Enfin, grâce à la nouvelle loi, la Confédération mettra à l'avenir davantage de moyens à disposition dans le domaine de la formation professionnelle.
Les possibilités offertes par la nouvelle loi, la délimitation claire des tâches entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail, ainsi que la prise en compte des contraintes du fédéralisme permettent ainsi de recourir à temps à des mesures efficaces et adaptées à chaque situation.
Réponse du Conseil fédéral.