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04.3374 · Motion · 2004-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'assurance-chômage (LACI) de façon à prendre en considération, dans la détermination des indemnités de chômage qui sont servies au retour en Suisse, l'âge et la formation des personnes oeuvrant de façon volontaire pour des organisations non gouvernementales (ONG) à l'étranger et ne cotisant plus au régime de l'assurance-chômage ou de manière partielle, sur la base d'un salaire déclaré forfaitaire.

Begründung

Des Suisses et Suissesses exercent une activité, pour des périodes de durée plus ou moins longue, auprès d'ONG, à titre de bénévole, à l'étranger. Dans le cadre de leur engagement volontaire, ces personnes cessent en général leur activité professionnelle en Suisse et ne sont dès lors plus assurées contre le chômage. Des organisations allouent parfois des indemnités, qui servent à couvrir certains frais et/ou les besoins vitaux. Le niveau de cette contribution pouvant être déclarée auprès de l'assurance-chômage est fonction du niveau de vie du pays d'activité, donc en principe très bas.

En cas de non-affiliation au régime, au moment du retour en Suisse, ces personnes ne bénéficient d'aucune prestation de chômage. En cas d'affiliation sur la base d'un salaire forfaitaire ou minimum, les prestations de chômage sont extrêmement modestes. Dans les deux cas, les bénévoles des ONG, dans l'attente de pouvoir retrouver une activité en Suisse, se voient contraints de recourir à l'aide sociale pour subvenir à leurs besoins. Situation paradoxale pour des gens qui oeuvrent pour venir en aide aux plus démunis de la société et sont contraints de requérir l'assistance en Suisse !

Il serait par conséquent judicieux de compléter la LACI pour, d'une part, permettre une affiliation des membres bénévoles des ONG à l'étranger auprès de la LACI et, d'autre part, tenir compte, dans le cas d'une affiliation sur la base d'un revenu forfaitaire, de l'âge et du niveau de formation professionnelle. Cela pour assurer ensuite l'octroi de prestations suffisantes pour éviter un recours à l'aide sociale et, surtout, réaliser une égalité de traitement avec les Suisses qui auraient un employeur étranger et pour lesquels les critères d'âge et de formation sont pris en considération. Il y a dans cette question une injustice évidente, une lacune à combler.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur l'assurance-chômage (LACI) subordonne en principe le droit aux prestations à l'accomplissement d'une période de cotisation déterminée. Les personnes remplissant les conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 400 ou, dans certains cas, à 520 indemnités journalières (art. 27 LACI).

L'article 14 LACI donne la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles des personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation peuvent tout de même avoir droit à l'indemnité de chômage. Ainsi, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation n'ont toutefois droit qu'à 260 indemnités journalières au maximum (art. 27 al. 4 LACI en liaison avec l'art. 41 OACI) et touchent une indemnité forfaitaire allant, selon leur formation, de 102 à 153 francs par jour.

L'auteur de la motion demande que les personnes qui ont quitté leur emploi en Suisse pour aller travailler à l'étranger au service d'une organisation non gouvernementale (ONG) puissent toucher, à leur retour en Suisse, une indemnité de chômage forfaitaire en fonction de leur âge et de leur niveau de formation. Elles seraient ainsi privilégiées, en dérogation au droit actuel, puisqu'il ne serait pas exigé d'elles qu'elles aient travaillé au moins un an à l'étranger. L'auteur de la motion demande par ailleurs que l'indemnité forfaitaire qu'elles toucheraient au retour tienne compte de leur formation et de leur âge. Une exigence déjà partiellement remplie par le droit actuel où le montant de l'indemnité forfaitaire est fonction du niveau de formation et donc, dans une certaine mesure, de l'âge puisque la formation détermine l'âge d'entrée dans la vie professionnelle. Il est par ailleurs difficile de délimiter les entreprises considérées comme ONG et, partant, de déterminer combien de personnes travaillent dans de telles entreprises et devraient, par conséquent, être couvertes par la LACI.

Au demeurant, les employés d'ONG qui rentrent en Suisse après avoir travaillé moins d'un an à l'étranger et s'inscrivent au chômage ont droit à l'indemnité si, avant de partir à l'étranger, ils avaient cotisé pendant douze mois à l'assurance-chômage. Comme on le voit, les salariés qui vont travailler à l'étranger, que ce soit pour peu de temps ou pour longtemps, bénéficient d'une couverture d'assurance-chômage.

Le Conseil fédéral apprécie hautement l'engagement généreux et le travail utile de ces gens. Pour autant, il n'appartient pas à l'assurance-chômage d'assurer financièrement leur retour au pays au terme de leur mission bénévole, en dérogation aux dispositions légales et au principe d'égalité de traitement de tous les assurés. Il existe en Suisse également des personnes qui travaillent volontairement pour une rémunération symbolique. C'est le cas, par exemple, des personnes qui s'occupent de malades ou de personnes ayant besoin d'assistance. Cette catégorie de travailleurs fournit aussi des services précieux sans toutefois bénéficier d'un règlement de faveur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.