04.3377 · Motion · 2004-06-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de fixer dorénavant, dans l'annexe 5 chiffre 41 alinéa 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (annexe 5 ad art. 40 al. 1 OPB), les valeurs limites d'exposition suivantes :
Annexe 5 OPB
Ch. 41 Principes (nouveau)
Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit causé par l'ensemble du trafic sur les aérodromes civils où circulent de grands avions est calculé séparément, sur la base des opérations de vol déterminantes, pour les heures de la matinée (6 à 7 heures, 7 à 8 heures, 8 à 9 heures : isolément dans chaque cas), pour le jour (9 à 19 heures), pour les heures de la soirée (19 à 20 heures, 20 à 21 heures, 21 à 22 heures : isolément dans chaque cas), ainsi que pour la première (22 à 23 heures), la deuxième (23 à 24 heures) et la dernière heure de la nuit (5 à 6 heures).
Begründung
Conformément à la loi sur la protection de l'environnement (LPE), la population dans le voisinage des aéroports doit être particulièrement protégée. Les atteintes doivent être évaluées aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe. Comme le bruit des avions est surtout ressenti négativement en tant que phénomène isolé, la modification proposée de l'annexe 5 chiffre 41 OPB correspond aux principes généraux de la LPE.
Par sa politique en matière de transports aériens, la Confédération peut influer considérablement sur la politique de l'habitat. Les autorités, et notamment les autorités fédérales, sont tenues de respecter dans leurs décisions les objectifs et les principes fixés de manière contraignante dans les plans directeurs. Elles sont par conséquent aussi obligées de tenir compte, dans leur politique des transports aériens, des habitations et des infrastructures existantes. La modification proposée entraînera l'obligation de mieux coordonner les plans directeurs, l'impact spatial des nuisances sonores, la sécurité du droit et la garantie de la propriété.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but de protéger la population contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. L'article 15 LPE précise ce principe en disposant que les valeurs limites d'immission relatives au bruit doivent être fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. La LPE ne prévoit pas de protection absolue contre le bruit, et ses dispositions ne permettent pas de déduire que la population habitant dans le voisinage des aéroports doive être particulièrement protégée. Pour tous les types de bruit, les valeurs limites d'immission sont fixées selon des critères qui se rapportent à l'article 15 LPE.
Pour ce qui concerne le bruit émanant des aérodromes civils, le Conseil fédéral a fixé en 2001 les valeurs limites d'exposition à appliquer. La même année, le Tribunal fédéral établissait que ces valeurs étaient fondées sur des études scientifiques solides et qu'elles étaient par conséquent conformes à l'article 15 LPE. Nous ne disposons pas aujourd'hui de résultats scientifiques nouveaux qui justifieraient de modifier les valeurs limites d'exposition actuelles. Indépendamment de cet état de fait, le Conseil fédéral contrôle régulièrement la validité des valeurs limites fixées.
La LPE admet par ailleurs des dérogations à ces valeurs limites d'exposition au bruit dans le cas d'installations qui - comme les aérodromes - sont d'intérêt public. Les exploitants des aéroports ont ainsi eu droit à des allègements en vertu des articles 17 et 18 LPE, qui leur permettent de dépasser momentanément les valeurs limites. Cette réglementation s'explique par le fait que, de l'avis du législateur, le respect systématique des valeurs limites aurait représenté une contrainte excessive pour les installations concernées. Il ne servirait donc à rien, en termes de protection contre le bruit, de modifier les périodes d'évaluation en prenant plus particulièrement en compte les premières heures de la matinée et la soirée, puisque l'exposition au bruit aux alentours des aérodromes civils est limitée par les dispositions du règlement d'exploitation concernant le trafic aérien et non par les valeurs limites.
La modification des périodes d'évaluation aurait, par contre, des conséquences sur le montant des indemnités exigées. Nombreuses seraient en effet les personnes qui pourraient demander une indemnisation, notamment dans les régions exposées au bruit durant les premières heures de la matinée et dans le courant de la soirée. Pour respecter l'égalité de traitement, le Conseil fédéral serait alors tenu d'appliquer ce même critère de l'exposition du matin et du soir à d'autres sources de bruit, comme les routes ou les chemins de fer, par exemple.
Enfin, le Conseil fédéral ne voit pas comment la modification proposée permettrait de mieux coordonner l'aménagement du territoire et la protection contre le bruit. Les prescriptions actuelles suffisent pour répondre à ce souci, du moins si le trafic aérien est prévisible à assez long terme et que les conséquences de l'exposition au bruit pour l'aménagement du territoire sont mises en oeuvre systématiquement ; cela concerne tant la délimitation et la viabilisation de zones à bâtir que l'octroi de permis de construire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.