04.3406 · Postulat · 2004-06-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les mesures (y compris les éventuelles modifications législatives) qui pourraient permettre d'éviter un renchérissement artificiel des substances actives qui ont été utilisées à des fins thérapeutiques bien avant qu'elles aient été protégées par brevet.
Begründung
Le cas évoqué ci-après ne doit pas se reproduire. Le monoxyde d'azote est un gaz utilisé depuis de nombreuses années pour soigner les nourrissons et les enfants en bas âge qui souffrent de lésions pulmonaires. Jusqu'ici, les hôpitaux pouvaient se procurer ce gaz auprès de divers fournisseurs et leurs frais s'élevaient à environ 100 francs par jour. Mais l'entreprise "INO Therapeutics" vient d'obtenir un brevet pour ce gaz, de sorte qu'elle sera la seule à pouvoir le vendre aux hôpitaux suisses dès que la procédure d'autorisation - qui est en cours - sera achevée. Or, à partir de cette date, les hôpitaux auront à verser quelque 5400 francs par jour pour la même quantité de gaz, soit 54 fois plus qu'aujourd'hui. Cette hausse irrationnelle du prix fera grimper les coûts hospitaliers et, partant, les primes d'assurance-maladie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'art. 52, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités) pris en charge par les caisses-maladie. Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP (art. 67 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102). Celle-ci ne peut être accordée qu'à certaines conditions. C'est pourquoi, en l'espèce, des hausses de prix comme celle évoquée dans le postulat sont exclues d'emblée.
Cela étant, la compétence de l'OFSP en matière de fixation des prix est exclusivement limitée aux préparations et médicaments répertoriés sur la liste des spécialités. Or, la préparation évoquée dans le postulat ne figure pas dans la liste des spécialités, de sorte qu'elle échappe au domaine réglementé par l'OFSP.
2. Il n'en reste pas moins que si le fabricant de la préparation en question occupe une position dominante sur le marché, il est soumis à la loi fédérale concernant la surveillance des prix (RS 942.20). Les abus éventuels peuvent être sanctionnés par le Surveillant des prix. Ce dernier, dans le cas précis, a déjà ouvert une enquête et s'est mis en contact avec les services fédéraux concernés, les cantons et les cercles d'utilisateurs pour vérifier s'il existe d'autres possibilités de se procurer la préparation. Comme le prévoit la loi concernant la surveillance des prix, le Surveillant des prix s'efforce tout d'abord de parvenir à un règlement à l'amiable avec le fournisseur.
3. En l'absence de réglementation tarifaire par l'État, comme c'est le cas ici, une condition importante doit être remplie pour que la loi sur les cartels (art. 3 al. 1 let. a LCart ; RS 251) s'applique. Selon l'art. 7, al. 2, let. c, LCart, les entreprises occupant une position dominante agissent de manière illicite lorsqu'elles imposent des prix inéquitables. Depuis le 1er avril 2004, ce genre de comportement peut entraîner des sanctions directes.
La question de savoir s'il y a une position dominante dépend notamment de la manière de délimiter le marché de produits pertinent (substituabilité des biens et des prestations de service). Pour apprécier définitivement les faits, en l'espèce, il faudrait donc vérifier dans le détail s'il existe des substituts permettant de soigner les nourrissons et les enfants en bas âge qui souffrent de lésions pulmonaires.
En admettant que la position dominante soit avérée, il apparaît qu'une hausse de 100 à 5400 francs constituerait, à première vue du moins, une pratique illicite au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, LCart. Il est douteux que ce nouveau prix soit en adéquation avec la prestation économique fournie. Sans compter que le fabricant devrait éprouver quelque difficulté à avancer des "raisons commerciales légitimes" pour justifier son comportement.
La Commission de la concurrence examine actuellement si elle doit ouvrir une procédure concernant le cas en question.
4. Pour résumer, on retiendra que dans le cas exposé par l'auteur du postulat, les lois en vigueur offrent une marge de manoeuvre suffisante pour prévenir une hausse des prix. Dans le domaine réglementé par l'État, c'est l'OFSP qui assume cette tâche dans le cadre de la LAMal, et dans le domaine non réglementé, ce sont la loi concernant la surveillance des prix et la LCart qui s'en chargent. Étant donné les circonstances, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.