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04.3428 · Motion · 2004-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que la collaboration entre les prestataires de services dans le domaine de la santé et les économies qui en résultent soient encouragées par de meilleures possibilités de recourir à l'imposition de groupe en matière de TVA.

Begründung

On demande de plus en plus d'économies dans le domaine de la santé, en raison notamment de la raréfaction de l'argent public. Une collaboration accrue entre les fournisseurs de prestations ambulatoires, d'une part, et de prestations stationnaires, d'autre part, offre un important potentiel de réduction des coûts. Des services tels que les achats de matériel, la restauration, la blanchisserie, les services techniques, la pharmacie, la radiologie, l'informatique ou l'administration du personnel pourraient être regroupés et fournis globalement.

En pratique, les échecs que connaît la collaboration (ou la coopération) dans certains domaines ne résultent souvent que de la perception de la TVA sur les prestations fournies par l'un des partenaires à l'autre, ou sur celles apportées par une filiale commune (joint venture). De la sorte, en tout ou en partie, les économies visées ne se matérialisent pas.

On pourrait éviter ces effets pervers si les prestations pouvaient être fournies sans conséquences fiscales dans le cadre d'une imposition de groupe. Pour ce faire, l'article 22 de la loi sur la TVA exige un lien étroit entre plusieurs personnes réunies sous une direction unique, par détention d'une majorité des voix ou d'autre manière. L'Administration fédérale des contributions retient pour l'imposition de groupe une direction unique attestée par la maîtrise du capital. Or, traditionnellement, de nombreux fournisseurs de prestations sont organisés en fondations, unions ou associations qui ne se laissent que difficilement intégrer aux structures d'un groupe d'entreprises.

Dans sa pratique, l'Administration fédérale des contributions ne reconnaît pas les contrats de collaboration ou les contrats d'association entre actionnaires comme preuves d'une direction unique, bien que cette interprétation restrictive de la loi ne soit nullement contraignante. Si un contrat fixe clairement les activités exercées en commun par les partenaires, comment les décisions sont prises, quels sont les droits et les obligations de chacun dans ses autres activités, on peut sans autres en déduire une direction unique. Contrairement au modèle classique du Konzern, la volonté commune ne se forme pas selon un schéma hiérarchique, mais naît du consensus et de la coordination.

D'autres conditions restrictives imposées par l'Administration fédérale des contributions méritent aussi de disparaître, dans l'intérêt de la réduction des coûts dans le secteur de la santé : par exemple le refus d'une autorisation d'imposition de groupe avec effet rétroactif, ou encore le maintien du délai de cinq ans avant lequel on ne peut changer de système de décompte, même en cas de passage à l'imposition de groupe.

En résumé, il convient d'éviter que des charges accrues au titre de la TVA s'opposent à l'émergence ou au développement des modèles de collaboration entre partenaires du secteur de la santé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu de l'art. 22, al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20), les personnes morales, les sociétés de personnes et les personnes physiques ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération peuvent demander à être traitées ensemble comme un seul assujetti, à condition qu'elles soient étroitement liées les unes aux autres. La deuxième phrase de cette disposition prévoit qu'un lien étroit est établi lorsque, au vu de l'ensemble des circonstances de fait, une personne physique, une société de personnes ou une personne morale réunit sous une direction unique une ou plusieurs personnes morales, personnes physiques ou sociétés de personnes, notamment par la détention de la majorité des voix.

Les critères du lien étroit et de la direction unique comme exigences pour l'imposition de groupe se trouvent aussi dans le droit régissant les sociétés anonymes. En vertu de l'art. 663e, al. 1, CO, disposition sur laquelle se base la notion d'"entreprises réunies sous une direction unique" de l'art. 22, al. 1, LTVA, la société anonyme doit établir des comptes annuels consolidés (comptes de groupe) à certaines conditions, si elle réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de sociétés).

Conformément à la doctrine et à la pratique relatives à l'article 663e CO, il faut considérer qu'il y a direction unique, induisant l'unité économique des entreprises liées étroitement entre elles, lorsque la politique d'entreprise est dictée par une entreprise supérieure. En d'autres termes, il faut que les entreprises soumises à cette entreprise dominante, également membre du groupe, suivent ses directives. Par conséquent, il s'agit de directives qui placent l'intérêt du groupe avant l'intérêt individuel ; dans les faits, cela se traduit par la perte de l'indépendance économique des entreprises du groupe, qui sont tenues de respecter ces directives. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une entreprise n'est plus indépendante pour prendre les décisions de financement concernant ses propres ressources et qu'elle doit s'en remettre à la direction de l'autre entreprise.

Le premier moyen pour aboutir à un rassemblement sous une direction unique est la participation au capital d'une autre entreprise. Si une entreprise détient une participation au capital d'une société supérieure à 50 % et la majorité des voix, l'Administration fédérale des contributions part du principe que cette entreprise exerce de fait une direction unique. Cependant, la majorité des voix peut aussi motiver, à elle seule, une direction unique.

2. La motion dit ceci : "Traditionnellement, de nombreux fournisseurs de prestations sont organisés en fondations, unions ou associations qui ne se laissent que difficilement intégrer aux structures d'un groupe d'entreprises .... Contrairement au modèle classique du Konzern, la volonté commune ne se forme pas selon un schéma hiérarchique, mais naît du consensus et de la coordination." À ce sujet, il faut noter que la pratique de l'Administration fédérale des contributions - qui correspond aux articles 663e alinéa 1 CO et 22 alinéa 1 LTVA ("par la majorité des voix ou d'une autre manière") - prévoit que la direction unique nécessaire à l'imposition de groupe n'est pas seulement caractérisée par une domination du capital, mais aussi par une rédaction appropriée des statuts des entreprises du groupe ou par des contrats conclus entre les entreprises concernées ou entre les actionnaires des sociétés. Toutefois, si le moyen choisi est le contrat, il faut qu'il y ait aussi une direction unique du côté de l'entreprise dominante pour que le groupe puisse bénéficier de l'imposition de groupe.

Si une collaboration entre partenaires dans le domaine de la santé existe de sorte que les conditions de l'article 22 LTVA en relation avec l'article 663e CO sont remplies, ceux-ci peuvent aussi recourir à l'imposition de groupe. Il faut vérifier au cas par cas si ces exigences sont satisfaites. Par contre, s'il s'agit seulement de plusieurs entreprises liées entre elles, qui ont signé un contrat de collaboration pour leurs objectifs communs (p. ex. l'achat de matériel, l'activité d'une blanchisserie, les services techniques ou l'informatique) et qui restent indépendantes aux plans juridique et économique, il n'y a pas de rapport de subordination, comme l'a aussi reconnu le Tribunal fédéral : cet élément exclut l'application de l'imposition de groupe (cf. ATF 125 II 326ss.). Dans les cas d'entreprises communes ("joint ventures"), les entreprises qui détiennent une participation restent économiquement indépendantes, à moins que l'un des partenaires ne domine l'entreprise commune - ce qui constitue une exception.

3. Le problème de l'imposition des opérations que se fournissent les entreprises partenaires liées entre elles par un contrat de coopération ne se résoudra pas en élargissant les possibilités d'opter pour l'imposition de groupe. En effet, si tel était le cas, les conditions pour l'octroi de l'imposition de groupe seraient tellement assouplies que ce concept juridique serait vidé de sa substance. Il se trouve que le domaine de la santé n'est pas le seul qui connaisse des formes de collaboration ; citons par exemple le domaine de la formation (au niveau des universités et des hautes écoles spécialisées) ainsi que le domaine de la finance et du crédit. La possibilité de choisir l'imposition de groupe devrait alors être accordée dans tous ces cas de collaboration, pour des raisons d'égalité de traitement. En outre, la question se poserait de savoir si la responsabilité solidaire de tous les membres d'un groupe d'imposition TVA, pour l'ensemble de la dette fiscale du groupe, en vertu de l'art. 32, al. 1, let. e, LTVA ne serait pas un gros désavantage, si l'imposition de groupe était accordée au domaine de la santé.

De plus, il faut être conscient que le problème soulevé dans la motion concerne bien plus la longue liste des opérations exclues du champ de l'impôt, prévues par le législateur à l'article 18 LTVA, que l'imposition de groupe en tant que telle. Cet article exclut la déduction de l'impôt préalable pour les acquisitions de biens et de prestations de services effectuées pour des opérations exclues du champ de l'impôt (p. ex. chiffres d'affaires des hôpitaux).

4. Enfin, la motion reproche à la pratique de l'Administration fédérale des contributions de ne pas accorder rétroactivement l'imposition de groupe. Cependant, il n'est pas possible de s'éloigner de cette pratique. En effet, si cette option était appliquée rétroactivement, la comptabilité des entreprises et des organisations qui étaient déjà assujetties à la TVA avant de faire partie d'un groupe d'imposition devrait aussi être modifiée rétroactivement, relativement à la TVA.

Si l'imposition de groupe faisait l'objet d'une autorisation rétroactive, il faudrait modifier par la suite non seulement les pièces comptables concernées, mais aussi les comptes annuels approuvés, procédé qui est contraire aux prescriptions générales de comptabilité.

5. L'art. 59, al. 3, LTVA prévoit que l'assujetti qui a choisi d'arrêter ses décomptes au moyen de taux de la dette fiscale nette doit conserver ce mode de décompte pendant cinq ans. Il faut concéder que ce délai représente une difficulté. En vertu de la pratique appliquée lorsque l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 était encore en vigueur, ce délai était d'un an seulement. La LTVA est plus stricte en l'occurrence. Dans le cadre du rapport sur les dix premières années de TVA que le Conseil fédéral est chargé de rédiger par le postulat Raggenbass 03.3087, le Conseil fédéral proposera de réviser l'art. 59, al. 3, LTVA. Cette révision vise, d'une part, à rendre l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette plus attrayante et, d'autre part, à faciliter grandement le passage à l'imposition de groupe. Par contre, le délai de cinq ans pour passer de la méthode de décompte effective au décompte établi au moyen des taux de la dette fiscale nette sera conservé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.