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04.3444 · Interpellation · 2004-09-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Quels engagements la Suisse et les autres États parties, notamment l'Allemagne, ont-ils pris en signant la Convention de Berne ? Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que la convention renforce des dispositions analogues prévues par la Constitution fédérale, en donnant une dimension internationale à ces engagements, parmi lesquels figurent la coordination des efforts (art. 4 de la convention) et la coopération (art. 11)?

2. Le Conseil fédéral connaît-il la jurisprudence établie jusqu'ici par les États parties et par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la Convention de Berne et a-t-il pris la mesure des effets de la convention :

a. sur la construction de l'autoroute A5 (tunnel près de Granges); et

b. sur l'aménagement d'un nouveau lotissement à Augst (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 1992, ATF 118 I b 485)? Quelles conclusions en tire-t-il ?

3. Est-il prêt à respecter les obligations de la Convention de Berne et à inviter l'Allemagne à faire de même, en vertu du principe "pacta sunt servanda"?

4. Est-il prêt à requérir l'avis de l'organe compétent à Strasbourg ?

Begründung

La Convention de Berne, en faveur de laquelle la Suisse s'était fortement engagée et qui a été conclue il y a 25 ans à Berne, est une convention du Conseil de l'Europe qui lie les signataires, dont notamment la Suisse et l'Allemagne, à l'échelle de l'Europe entière. En la matière, elle représente une sorte de Magna Carta de la nature. Les obligations qu'elle prévoit ont donc une valeur absolue, analogue à celle des droits fondamentaux constitutionnels. La convention part du principe que l'avenir de l'humanité dépend largement de la préservation de la nature et des espaces vitaux nécessaires aux animaux et aux plantes et qu'il faut donc en assurer la protection au niveau international.

La construction prévue, sur le territoire de Bâle-Ville, d'une route (souvent désignée sous le nom de "Zollfreistrasse" parce qu'elle bénéficie d'une franchise douanière) détruirait un biotope unique qui est en même temps un corridor de passage important. À ce jour, les autorités n'ont malheureusement pas pris la peine d'établir dans quelle mesure la destruction de ce biotope est compatible avec les engagements pris par la Suisse et par l'Allemagne du fait de leur ratification de la Convention de Berne. Par lettre du 25 août 2004 adressée à l'administration cantonale de Bâle-Ville, un collaborateur de la Direction du droit international public affirme que la Suisse n'a pas souscrit à de nouvelles obligations en ratifiant la Convention de Berne. Or, cet écrit n'évoque pas la jurisprudence actuelle relative à la Convention de Berne. Il fausse en outre le sens du message relatif à la convention. Se fondant sur cette lettre, le Conseil d'État de Bâle-Ville, malgré les doutes les plus sérieux, a décidé un abattage d'arbres imminent et le commencement des travaux de construction de cette route en zone franche.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Convention de Berne a pour but d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et de promouvoir la coopération internationale nécessaire à cet effet. En vertu de cet accord, la Suisse et l'Allemagne doivent coordonner leurs efforts de protection des habitats naturels dans les zones frontalières, lorsque c'est nécessaire, et coopérer de manière pragmatique. L'habitat touché par le projet de route en zone franche ne nécessite toutefois pas de coordination spéciale avec l'Allemagne au sens de la convention, parce que son importance n'est que locale ou régionale.

Par ailleurs, la convention ne peut être appliquée directement, au plan national, à l'évaluation d'un projet de construction. Dans le droit suisse, les impératifs de protection issus de la convention sont inscrits à l'article 78 de la Constitution fédérale ainsi que dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451). Selon ces dispositions, des atteintes d'ordre technique peuvent être admises dans des biotopes dignes de protection - une fois tous les intérêts pris en compte - si des mesures particulières sont prises pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

2. Le Conseil fédéral connaît évidemment la jurisprudence établie par les États parties à la convention et par le Tribunal fédéral. Il connaît également la signification de la convention pour les deux cas mentionnés.

Route nationale A5 : ce tronçon de route nationale traverse la réserve d'importance nationale No 102 (" Witi ", cantons de Soleure et de Berne) inscrite dans l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (RS 922.32). Les autorités cantonales et fédérales compétentes pour l'approbation des plans ont tenu compte de cette situation en exigeant la construction d'un tunnel.

Lotissement à Augst : le Tribunal fédéral a exigé que les autorités de planification du canton de Bâle-Campagne tiennent compte de la protection de l'habitat du martin-pêcheur dans le plan d'affectation et dans le plan de quartier de la commune d'Augst, parce que cette espèce d'oiseau est strictement protégée en vertu de l'annexe II de la Convention de Berne (ATF 118 Ib 485).

En revanche, dans son jugement du 27 juin 1996, le Tribunal fédéral a estimé qu'une décision définitive avait été prise quant au tracé de la route en zone franche avec la ratification de la convention germano-suisse de 1977 (considérant 3e, p. 17). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a donc estimé que le projet respectait le droit national et international de protection de l'environnement.

3. Le Conseil fédéral considère que la Suisse et l'Allemagne se sont acquittées des obligations découlant de la Convention de Berne lors du choix du tracé de la route en zone franche.

4. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de demander un avis à la commission du Conseil de l'Europe responsable de la Convention de Berne à Strasbourg, puisque la construction de la route en zone franche ne viole pas la convention.

Réponse du Conseil fédéral.