04.3487 · Interpellation · 2004-10-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Il ne ressort clairement ni des délibérations des Chambres, ni des explications sur le deuxième paquet de la RPT comment devront être appliquées les dispositions transitoires portant sur le premier paquet (modifications de la Constitution). Je charge dans ces conditions le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Que faut-il entendre, aux chiffres 2 et 4 de l'article 197 de la Constitution, par "prestations actuelles de l'assurance-invalidité"?
- S'agit-il d'une garantie financière exprimée en francs ? Si oui, sur la base de quelle année comptable ou de quel exercice ?
- Entend-on par là qu'on reprendra la méthode utilisée par l'OFAS pour calculer les subventions d'exploitation, conformément à la circulaire afférente ?
- La garantie porte-t-elle sur les subventions des constructions et de l'exploitation ?
2. Cette garantie porte-t-elle sur les institutions, prises dans leur totalité, qui sont visées à l'article 73 LAI et qui ont leur siège dans un canton ? Ou porte-t-elle sur chaque institution en particulier ?
3. Comment seront calculées les prestations individuelles versées aux assurés suivant la formation scolaire spéciale visée à l'article 19 LAI ? À qui seront-elles attribuées et sous quelle forme ?
Je pourrais poser les mêmes questions au sujet du chiffre 5 (Spitex).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon le premier message sur la RPT du 14 novembre 2001 (FF 2002 2302), qui prévoit une réglementation transitoire au niveau légal dans le domaine des frais de construction et d'exploitation d'institutions, d'ateliers et de homes, les cantons doivent calculer les anciennes prestations de l'AI en fonction des réglementations et du système de calcul actuellement en vigueur, aussi longtemps qu'ils ne disposent pas de leur propre stratégie, mais au minimum pendant trois ans. Dans le sillage des débats parlementaires sur la RPT, une réglementation transitoire a été introduite dans la Constitution à l'article 197 chiffre 4, réglementation qui concerne explicitement les frais de construction et d'exploitation d'institutions. Les cantons sont donc tenus d'appliquer les dispositions de la législation sur l'AI pendant le délai transitoire. Cette disposition indique ainsi sur quelle base les demandes de contribution doivent être examinées pendant la période considérée. Les prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale mentionnées à l'article 197 chiffre 2 de la Constitution doivent être interprétées de la même manière que les prestations dans le domaine des frais de construction et d'exploitation d'institutions. Les modalités concernant l'application de ces prestations seront présentées par la Confédération et les cantons en vue de l'adoption du deuxième message sur la RPT.
2. Toute institution remplissant les exigences posées par la législation sur l'AI en matière de frais de construction et d'exploitation doit pouvoir déposer une demande auprès de son canton d'implantation. Font exception les institutions destinées à la réadaptation professionnelle, qui demeurent soumises à l'AI. La disposition transitoire prévue à l'article 197 chiffre 5 de la Constitution concernant l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées doit être complétée par une disposition transitoire sur l'article 101 LAVS. Dans le rapport du 24 septembre 2004 sur la législation d'exécution de la RPT soumis à la consultation, le Conseil fédéral propose une réglementation transitoire sur l'article 101 LAVS, destinée à empêcher une diminution des prestations par rapport au système actuel.
3. Actuellement, les demandes de prestations individuelles en matière de formation scolaire spéciale sont réglées par la législation sur l'AI. Avec la RPT, les cantons assumeront la responsabilité exclusive de l'organisation et du financement de la formation scolaire spéciale. Selon la disposition transitoire relative à la formation scolaire spéciale (art. 197 ch. 2 Cst.), les cantons sont tenus de reprendre également les prestations assurées jusqu'ici par l'AI en faveur des écoles spécialisées (pédagogie curative préscolaire comprise) jusqu'à ce qu'ils disposent de modèles en la matière approuvés sur le plan cantonal, mais au moins durant trois ans. Toute personne invalide répondant aux conditions posées par la législation sur l'AI a droit aux prestations prévues en matière de formation scolaire spéciale.
Réponse du Conseil fédéral.