04.3533 · Motion · 2004-10-06
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Aux termes d'un récent arrêt du Tribunal fédéral, les cantons ne peuvent pas subordonner l'extension des heures d'ouverture des commerces au respect des conditions de travail fixées dans une convention collective de la part de ceux qui souhaitent cette extension.
La tendance à l'extension des heures d'ouverture des magasins est générale, à l'instar de la volonté d'améliorer les conditions de travail du personnel de vente. Je charge donc le Conseil fédéral d'adapter les dispositions en vigueur afin que les cantons puissent subordonner l'extension des heures d'ouverture au respect des conventions collectives de travail.
Begründung
L'extension des heures d'ouverture des magasins tend à se généraliser, de même que la prise de conscience de la nécessité d'améliorer les conditions de travail du personnel de vente.
Afin de concilier ces deux éléments, les partenaires sociaux négocient l'extension des heures d'ouverture parallèlement à la réglementation des conditions de travail au moyen d'une convention collective.
Selon le Tribunal fédéral, les cantons qui, désireux de mettre à profit la collaboration entre les partenaires sociaux, souhaitent subordonner la possibilité d'ouvrir les magasins plus longtemps au respect de la convention collective, n'ont toutefois pas les bases légales nécessaires pour le faire. Le Tribunal fédéral estime en effet que les cantons ne peuvent aller au-delà de la protection prévue par la loi sur le travail.
Il convient d'éliminer cet obstacle en décalage par rapport aux avancées de la réglementation dans la branche du commerce. La situation juridique mise en évidence par le Tribunal fédéral est d'autant plus insatisfaisante qu'il n'est pas question d'étendre la protection découlant du droit public (loi sur le travail), mais plutôt de garantir des conditions de travail plus appropriées sous l'angle du droit privé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
C'est volontairement que le législateur s'est limité à certains principes lors de l'élaboration de la loi sur le travail. Il en a découlé une délimitation claire et conforme au but poursuivi du droit public de protection des travailleurs et du droit collectif du travail. Comme cela a été mentionné dans le message relatif à la loi sur le travail du 30 septembre 1960, une minorité souhaitait déjà à l'époque ancrer dans le droit public du travail des dispositions allant plus loin pour certaines branches. La majorité des cantons et des associations, pour des raisons importantes, s'y est opposée. Il existait certaines réserves politiques en raison d'une péjoration de la réelle autonomie des associations suite à l'influence plus forte de l'État sur les associations et la surveillance et les contrôles qui y seraient liés. De plus, on a rappelé le risque que les conventions collectives de travail (CCT) soient supplantées par de telles réglementations de droit public.
Le Conseil fédéral ne souhaite pas rendre la délimitation entre droit public et droit collectif du travail plus floue et tient à une séparation claire. La loi sur le travail doit arrêter les normes de protection des travailleurs minimales dans l'intérêt public, normes qui peuvent être complétées en faveur des travailleurs dans les CCT. La loi sur le travail tient ainsi compte du droit collectif des associations.
Il convient par ailleurs d'ajouter que la motion, dans son application, contreviendrait aux dispositions contraignantes de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application des CCT. En obligeant les commerces à signer ou à respecter une CCT donnée, on obtiendrait les mêmes effets qu'en étendant le champ d'application de cette CCT, mais alors la procédure formelle prévue par la loi (quorum, intérêts des minorités, publication de la demande avec mention des voies de recours, etc.) ne serait pas respectée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.