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04.3541 · Interpellation · 2004-10-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Pourquoi le premier rapport, daté du deuxième trimestre 2004, que l'ODR a consacré au suivi des décisions de non-entrée en matière, n'a-t-il pas été rendu public ?

2. Comment le Conseil fédéral entend-il informer le public sur les conséquences qu'entraîne le refus de l'aide sociale aux requérants d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ?

3. Que pense-t-il de la décision de l'ODR de faire savoir au public que les personnes vulnérables ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière n'allaient pas se trouver mises à la rue, mais qu'elles allaient rentrer dans leur pays d'origine ?

4. Quelles mesures prévoit-il de prendre pour protéger les personnes vulnérables ?

Begründung

Selon des informations publiées par le "Sonntagsblick" du 5 septembre 2004, par l'émission radiophonique "Écho der Zeit" du 7 septembre 2004 et par divers médias reprenant une dépêche de l'ATS du 8 septembre 2004, l'ODR a dressé un premier rapport trimestriel sur les conséquences qu'entraîne le refus d'accorder l'aide sociale aux requérants d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Pour des raisons peu claires, ce rapport n'a pas été publié, alors même que l'essentiel de ses conclusions est maintenant connu : durant les quatre premiers mois qui ont suivi le 1er avril 2004, ce sont 1478 décisions de non-entrée en matière qui ont été prises. La plupart des personnes concernées sont entrées en clandestinité. D'après le rapport, il en est résulté pour les cantons un surcroît de travail administratif et de nouvelles dépenses au titre de l'aide d'urgence. Les personnes concernées seraient en proie à un profond sentiment d'insécurité, leur santé psychique et physique se serait détériorée en conséquence. Dans les cantons de Berne, Bâle-Ville et Lucerne, on a rapporté des cas où l'aide d'urgence a été refusée par les autorités compétentes, alors que les situations de détresse perdurent. Un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, daté du 27 mai 2004 et consacré à la pratique en matière d'attribution de l'aide d'urgence, dresse la liste de nombreux autres manquements. Étant donné les circonstances, le public doit pouvoir disposer d'informations non filtrées et officielles sur les conséquences du refus de l'aide sociale. Ce d'autant plus que le Conseil fédéral a confié à la Commission des institutions politiques du Conseil des États le mandat d'étendre le refus de l'aide sociale à tous les requérants d'asile déboutés. Une extension de cette nature ne pourra faire l'objet d'une discussion que lorsque les conséquences de l'exclusion de l'aide sociale auront été clarifiées, à savoir après l'achèvement du monitoring par l'ODR, pendant trois ans, des effets induits par le changement de pratique.

D'après une décision du 12 février 2004 de la direction de l'ODR, publiée dans la revue spécialisée "Asyl 2004"/No 3 (éditée par l'Organisations suisse d'aide aux réfugiés), la section Médias et communication de l'ODR a reçu pour mandat de diffuser à compter du 1er mars 2004, en affichant une forte présence médiatique, le message selon lequel les personnes (vulnérables) déboutées ne sont pas mises à la rue par l'ODR mais renvoyées dans leur pays d'origine, parce que leur retour est admissible, légitime et possible. En réalité, ce n'est que jusqu'au 1er juin 2004 que l'ODR n'a pas pris de décision de non-entrée en matière à l'encontre de personnes vulnérables (femmes enceintes, mineurs non accompagnés, familles avec enfants en bas âge, etc.). Dans sa réponse à la motion Leutenegger Oberholzer 03.3637 du 18 décembre 2003, le Conseil fédéral assurait encore que dans ces cas-là précisément, ce n'était pas possible. Depuis le 1er juin 2004, c'en est fini des égards particuliers pour ces personnes : elles aussi sont touchées par des décisions de non-entrée en matière, par le refus de l'aide sociale et de l'aide au retour. On pourrait croire que l'ODR a été sciemment chargé de donner au public l'impression que les personnes vulnérables allaient échapper à ces conséquences fâcheuses. Sous l'effet de cette impression, entre autres, le Conseil national, lors de la session spéciale de mai, a rejeté de justesse, par 87 voix contre 82, les propositions visant à protéger les personnes vulnérables. Or ces personnes ont besoin de mesures de protection particulières.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Consacré aux conséquences de l'exclusion du système d'aide sociale des requérants d'asile frappés d'une décision de non-entrée en matière passée en force, le premier rapport du suivi a été publié fin octobre 2004. Le retard d'environ un mois est dû au fait que les cantons ont envoyé tard les documents nécessaires et que la première rédaction du rapport a pris davantage de temps que prévu. Il est prévu de rédiger un rapport trimestriel qui fera l'objet d'une publication comme le premier rapport. En outre, un rapport annuel sera publié, comprenant une synthèse des résultats des rapports trimestriels, assorti d'une analyse complète. La publication du premier rapport annuel qui est prévue pour le milieu 2005 portera sur la période allant jusqu'à décembre 2004.

3. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a fait le nécessaire pour présenter, au moyen d'informations objectives et différenciées, le succès, les éventuels points faibles et problèmes posés, afin que les mesures adéquates puissent être prises. Dans le cadre de cette démarche, il y avait lieu de communiquer qu'il s'agissait de personnes dont les demandes avaient été examinées et rejetées dans le cadre d'une procédure individuelle correcte et équitable, relevant d'un État de droit. Par conséquent, ces personnes étaient tenues de quitter le pays par leurs propres moyens. Ainsi, l'affirmation selon laquelle "les personnes (vulnérables) qui ont été déboutées ne sont pas mises à la rue par l'ODR, mais renvoyées dans leur pays d'origine, parce que leur retour est admissible, légitime et possible", est vraie.

Le Conseil fédéral considère que la pratique en matière de communication de l'ODR est correcte.

4. Dans son avis du 25 février 2004 relatif à la motion Leutenegger Oberholzer 03.3637, le Conseil fédéral a assuré que l'ODR prendrait en compte la situation des personnes particulièrement vulnérables lors d'examens individuels. Les personnes ayant besoin de protection particulière seront prises en considération dans le cadre de l'examen individuel de leur demande d'asile et lors de l'appréciation du caractère raisonnablement exigible, admissible et possible de l'exécution du renvoi. Même si en matière d'asile, une décision de non-entrée en matière doit être rendue en raison de faits pertinents, les conditions requises pour disposer d'une admission provisoire peuvent également être remplies dans certains cas. En outre, le droit de former un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile est ainsi garanti. Si une personne vulnérable se trouve dans une situation de détresse, les cantons sont tenus, en vertu de la Constitution, de leur accorder l'aide d'urgence prévue. Le montant et la durée de cette aide doivent être fixés au cas par cas en tenant compte des personnes nécessitant une protection particulière.

Le Conseil fédéral estime donc que l'attention portée à la situation des personnes vulnérables, telle qu'elle est prévue dans les dispositions légales actuelles, est prise en compte de façon adéquate.

Comme l'auteur de l'interpellation le précise à juste titre, on a renoncé, lors des délibérations parlementaires relatives à la révision partielle de la loi sur l'asile en mai 2004, d'édicter des dispositions légales allant plus loin en vue de protéger les personnes vulnérables.

Les premiers résultats du suivi ont mis en évidence que la situation qui comportait des problèmes était celle des mineurs non accompagnés. À l'heure actuelle, l'ODR étudie une solution adaptée. Les résultats des autres rapports sur le suivi montreront si des mesures supplémentaires visant à protéger les personnes vulnérables doivent être examinées.

Réponse du Conseil fédéral.