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04.3600 · Motion · 2004-10-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer aux chambres le complément suivant de l'article 16 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD):

Al. 4 (nouveau)

"Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation de participations faisant partie de la fortune privée ne sont notamment pas imposables :

a. si ces participations passent dans une fortune commerciale ;

b. si l'acquéreur finance en partie ou en totalité l'acquisition avec du capital étranger ; et

c. si, au moment de l'aliénation, on peut s'attendre à ce que l'acquéreur puisse rémunérer le capital étranger avec le produit des participations acquises aux taux habituels et l'amortir sur une période d'au maximum douze ans."

Begründung

L'article 16 LIFD précise que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables, les cas d'abus du droit étant réservés. Or, les administrations cantonales et fédérale des contributions ont, avec le soutien du Tribunal fédéral, considérablement élargi la liste des cas d'abus du droit ces dernières années. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu valable la décision de l'Administration fédérale des contributions qui avait imposé le gain en capital qu'un chef d'entreprise avait réalisé en vendant des actions de l'entreprise faisant partie de sa fortune privée à une holding fondée à cet effet par ses héritiers. Particularité de la transaction : le vendeur avait donné la forme d'un prêt à une partie du prix d'achat ; ce prêt devait être remboursé dans le courant des années à venir en fonction des dividendes versés à la holding. Si les acquéreurs avaient payé comptant le prix d'achat avec l'argent de leur fortune, la vente en question n'aurait pas été imposée. Mais le fait qu'une partie du prix d'achat soit payé avec les bénéfices à venir réalisés sur les affaires a amené le Tribunal fédéral à considérer qu'il s'agissait en l'occurrence d'une atteinte anticipée à la substance fiscale et, du même coup, d'une liquidation partielle qui devait donc être imposée.

Dans une remarque faite en passant, le Tribunal fédéral a estimé, sans que cela soit nécessaire, que ses considérations devraient aussi s'appliquer à ce qui s'appelle les "management buy outs". Depuis, l'Administration fédérale des contributions interprète l'arrêt du Tribunal fédéral de manière très large et estime que toute forme de financement étranger d'un achat (donc même par un crédit bancaire) doit être qualifiée de liquidation indirecte et, dans une circulaire, elle incite les administrations cantonales à imposer de telles transactions dans le doute.

Or, le Tribunal fédéral comme l'administration des contributions ignore ce faisant les principes les plus élémentaires de la réalité économique. Le prix d'achat d'une entreprise dépend aujourd'hui presque exclusivement des bénéfices que l'acquéreur peut espérer en tirer. Un acheteur paiera donc le prix qu'il estimera pouvoir récupérer des bénéfices à terme. Par conséquent, économiquement parlant, tout achat est payé par les bénéfices à venir. En outre, il n'y a aucune raison objective de ne pas imposer la personne qui a payé comptant un achat avec l'argent de sa fortune et, à l'inverse, d'imposer celle qui a eu recours à du capital étranger.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En raison de la corrélation avec les thèmes traités dans le cadre de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises, le Conseil fédéral veut trouver une solution au problème de la liquidation partielle indirecte dans le cadre du projet de cette réforme. Le message sera vraisemblablement arrêté et transmis aux chambres en juin 2005. Fondamentalement, le Conseil fédéral partage l'avis que des règles sont nécessaires ; il se réserve cependant le droit de proposer une réglementation plus simple et neutre dans son message. En effet, selon le concept du Conseil fédéral, le délai de blocage, la capacité financière, le comportement et la coopération de l'acquéreur ne joueront plus aucun rôle pour l'imposition du vendeur.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.