04.3634 · Motion · 2004-12-01
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir des bases légales permettant d'appliquer les principes suivants :
1. La Confédération est responsable en dernier ressort de la coordination et de la concentration, à l'échelle nationale, des moyens servant à la médecine de pointe.
2. Les cantons doivent adresser leurs propositions en la matière à la Confédération avant qu'elle prenne une décision.
3. L'accord intercantonal passé en décembre 2003 concernant les transplantations cardiaques lie les parties et doit être repris par la Confédération.
Begründung
Les circonstances qui ont entouré l'annonce du transfert du spécialiste en chirurgie cardiaque Thierry Carrel de l'hôpital universitaire de Berne (Inselspital) à l'hôpital universitaire de Zurich, puis le fait que le chirurgien soit revenu sur sa décision, montrent clairement qu'il est impératif que la Confédération prenne des mesures visant à coordonner et à concentrer le secteur de la médecine de pointe. De toute évidence, les décisions importantes prises dans ce secteur, à l'échelle du pays, ne peuvent plus être fondées sur les accords passés par les cantons. Pour optimiser les coûts sans rien perdre sur les aspects qualitatifs, la seule solution est d'attribuer certaines compétences à la Confédération dans le domaine de la médecine de pointe. Dans le respect des règles du fédéralisme, les cantons élaboreront des propositions qu'ils présenteront à la Confédération. La décision finale, qui revêt un caractère obligatoire, doit toutefois être laissée à la Confédération. C'est dans ce sens que le Conseil fédéral doit créer des bases légales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En acceptant le projet de réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le 28 novembre 2004, le peuple et les cantons ont implicitement décidé que la Confédération assume uniquement les tâches qui dépassent les capacités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme de sa part. S'il existe, pour le domaine de la médecine de pointe et des cliniques spéciales, une convention intercantonale, la Confédération peut, en s'appuyant sur l'art. 48a, al. 1, let. h, de la Constitution fédérale (dans la teneur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la RTP) et à la demande des cantons intéressés, donner force obligatoire générale à cette convention ou obliger certains cantons à y adhérer.
L'article 119a de la Constitution fédérale attribue à la Confédération une vaste compétence législative dans le domaine des transplantations. Le 8 octobre 2004, les chambres ont accepté, en vote final, la loi sur la transplantation. Cette dernière confère au Conseil fédéral la compétence subsidiaire d'intervenir, dans le domaine de la médecine de la transplantation, au niveau de la planification cantonale (art. 28) afin de limiter le nombre des centres de transplantation. La loi précise que la Confédération ne peut agir dans ce contexte qu'après avoir consulté les cantons, ce qui implique un accord avec ces derniers quant à une éventuelle décision de limiter le nombre des centres de transplantation. Cela ne veut pourtant pas dire qu'un accord soit indispensable.
Le 25 novembre 2004, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a approuvé à l'unanimité la convention intercantonale relative à la coordination et la concentration de la médecine hautement spécialisée, qui donne force obligatoire aux décisions de la CDS à cet égard. L'objectif est de concentrer la médecine hautement spécialisée sur quelques centres hautement compétents. Cette convention devrait être ratifiée d'ici 2006 par tous les cantons. La commission intercantonale "Concentration de la médecine hautement spécialisée" (Cicoms) a été mise sur pied comme organe d'exécution opérationnel. Les décisions prises à Zurich dans le contexte des transplantations cardiaques se réfèrent ainsi à cette convention.
Dans le message du 15 septembre 2004 concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), l'actuelle répartition des compétences entre Confédération et cantons est, quant au financement des hôpitaux, maintenue. Toutefois, les cantons sont tenus d'élaborer une planification commune dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. S'ils devaient ne pas remplir cette tâche dans les délais impartis, le Conseil fédéral déciderait à leur place de la planification. L'objectif de la motion Frick du 22 mars 2002 (02.3170) relative à la planification pour une médecine de pointe est ainsi également rempli.
Déjà selon le droit en vigueur, la Confédération dispose d'un moyen d'intervention dans le domaine du remboursement des prestations par l'assurance-maladie. Elle peut déterminer que seuls des fournisseurs de prestations donnés sont aptes à exercer - dans le domaine de la médecine de pointe - à la charge de l'assurance-maladie. Les articles 58 alinéa 3 lettre b LAMal et 77 alinéa 4 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie imposent par ailleurs des mesures de garantie de la qualité. En effet, pour que leurs prestations soient prises en charge, les fournisseurs doivent faire preuve d'une qualification spécifique. Dans ce sens, l'annexe 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins prévoit par exemple que la transplantation isolée du poumon d'un donneur non vivant ne peut être effectuée à la charge de l'assurance-maladie que dans les hôpitaux universitaires de Zurich et de Genève.
Le Conseil fédéral estime que la question de la réaffectation des compétences dans les domaines aujourd'hui réglementés de l'assurance-maladie obligatoire et de la médecine de la transplantation ne doit pas être jugée sur la base d'un cas très particulier (transplantations cardiaques à Zurich). Les cantons et la CDS ont entrepris et entreprennent des efforts prometteurs afin de conclure des accords obligatoires dans la médecine de pointe. Les propositions de la Cicoms montrent que les responsables directement touchés sont en mesure d'élaborer des solutions en ce qui concerne les sites des prestations de la médecine de pointe. Vu le besoin en connaissances spécifiques et le nombre des cas recensés, le Conseil fédéral soutient cette réglementation intercantonale. Dans ces circonstances, il estime qu'une intervention de la Confédération n'est pas indiquée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.