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04.3677 · Interpellation · 2004-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral peut-il expliquer pourquoi sur le passeport suisse ne figure désormais plus la mention selon laquelle le titulaire du document peut rentrer en Suisse en tout temps ? Est-il prévu de pallier cette regrettable disparition ?

Begründung

Pendant des décennies au moins, le passeport suisse indiquait expressément que son titulaire était habilité à rentrer au pays en tout temps. Outre le caractère accueillant de la formule, notamment à l'égard des citoyennes et citoyens étant demeurés longuement à l'étranger, voire ne s'étant jamais trouvés en Suisse, cette mention officielle avait l'avantage de pouvoir être montrée à toute autorité étrangère hésitant à recevoir une Suissesse ou un Suisse sur le territoire d'un autre État et craignant de ne plus pouvoir renvoyer la personne en question. Il semble donc opportun et élégant de rétablir cette mention aussitôt que possible.

Stellungnahme des Bundesrates

En 2003 a été créé un passeport entièrement nouveau remplissant les exigences les plus élevées en matière de sécurité et reconnu dans le monde entier comme le document de voyage des citoyens suisses. Il est exact que le passeport suisse émis jusqu'à fin 2002 contenait une mention libellée ainsi : "Le/La titulaire de ce passeport est citoyen/ne suisse et peut rentrer en Suisse en tout temps". Cette mention n'a pas été reprise lors de la conception du passeport 2003, effectuée sur le fondement des nouvelles bases légales. En revanche, la nationalité du ou de la titulaire y figure.

Cela précisé, le Conseil fédéral répond ainsi aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :

Le droit d'entrer en Suisse pour les Suisses et les Suissesses est garanti par l'art. 12, al. 4, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et par l'article 24 de la Constitution fédérale. Pour pouvoir invoquer ce droit, il faut être citoyen suisse. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message du 28 juin 2000 concernant la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (FF 2000 4402s.), ce droit, comme tout droit fondamental, peut faire l'objet de restrictions s'il existe une base légale suffisante. Ainsi, une personne qui s'est rendue coupable d'une infraction à l'étranger, et dont le passeport a été confisqué afin de garantir la poursuite pénale ou d'assurer l'exécution de la peine, peut se voir refuser l'octroi d'un nouveau passeport pour rentrer en Suisse. En effet, le Conseil fédéral précise dans son message relatif à la nouvelle loi sur les documents d'identité que cette mesure vise à empêcher que les autorités suisses aident des personnes coupables à s'enfuir du pays où elles se trouvent. Pour cela, il faut que l'acte soit également considéré comme un crime ou un délit dans le droit suisse, que la sanction prononcée ne soit pas contraire à l'ordre public suisse et qu'il y ait des raisons de penser que son auteur a l'intention de se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine. Dans un pareil cas, il serait peu judicieux de faire figurer la mention sans réserve d'un droit absolu au retour. Qui plus est, ce droit n'est pas non plus prévu par le droit international public. Dans certaines conditions, une telle mention pourrait même prétériter des citoyens suisses séjournant à l'étranger et faisant l'objet d'une condamnation avec sursis. En effet, les autorités étrangères devraient craindre en tout temps que la Suisse aide ces personnes à sortir sans autorisation du pays et à rentrer en Suisse. Il y a lieu également de préciser que seul le titulaire légitime d'un passeport suisse peut invoquer ce droit d'entrer en Suisse.

Le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de justice et police n'ont pas connaissance de cas dans lesquels un citoyen suisse se serait vu refuser l'entrée dans un pays pour la raison invoquée dans le développement de l'interpellation. Les expériences montrent que les motifs pour lesquels l'entrée dans un pays est refusée sont des plus divers. Ceux-ci découlent en général de la personne elle-même, de son comportement ou du document présenté (doute quant à l'authenticité, visa manquant ou non valable). Il résulte d'une comparaison faite avec les passeports allemand, néerlandais, italien, français, autrichien, australien et américain qu'aucun de ces pays n'a fait figurer la mention évoquée par l'auteur de l'interpellation dans son passeport.

Actuellement, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de modifier le passeport.

Réponse du Conseil fédéral.