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04.3707 · Motion · 2004-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller à la mise en oeuvre des points énoncés ci-après dans les articles 6ss. de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), dans le cadre de la révision totale en cours :

1. l'action des autorités fédérales compétentes sur les plans directeurs cantonaux doit être rendue possible et doit avoir un effet obligatoire en vue d'une bonne coordination des intérêts et des projets supracantonaux ;

2. les autorités fédérales doivent pouvoir examiner les modifications des plans directeurs rapidement et en profondeur pour les approuver le cas échéant ;

3. le Conseil fédéral et les autorités fédérales doivent être en mesure d'inscrire directement dans les plans directeurs les dispositions nécessaires à la conformité de ces plans avec les lois.

Begründung

Les spécialistes s'accordent à dire que la concurrence entre les sites suisses au sujet d'un groupe pharmaceutique américain dont on s'obstine à nous taire le nom a déjà nui gravement à la politique en matière d'aménagement du territoire. Le "cas Galmiz" est synonyme d'échec politique, de défaillance au niveau de l'exécution des lois et de cachotteries scandaleuses. Par exemple, comment accepter d'un côté que les cantons doivent, en vertu de l'article 46 OAT, informer l'office fédéral compétent "en temps utile" des modifications visant à réduire les surfaces d'assolement de trois hectares, alors que d'un autre côté les mêmes autorités fédérales constatent avec indifférence que la décision relève de la compétence des autorités communales pour un changement de zone de 50 hectares de surfaces d'assolement ? Il est urgent de réviser la répartition des compétences en matière d'organisation du territoire. Il convient de s'assurer :

- que les objectifs fixés à l'article 1 LAT ne puissent pas être écartés par des autorités cantonales et communales complaisantes du fait d'intérêts et d'exigences d'ordre privé ;

- que les décisions d'importance nationale ne soient pas prises (seulement) à l'échelon communal ;

- que la Confédération ait les compétences nécessaires pour défendre les intérêts nationaux en matière de développement territorial et les moyens d'appliquer les règles afférentes.

L'influence des autorités fédérales sur le développement territorial des communes et des cantons se limite aujourd'hui, pour l'essentiel, à une compétence d'approbation des plans directeurs. S'il faut garder les principes qui régissent actuellement les compétences en matière d'organisation du territoire, il faudrait au moins procéder à certaines améliorations fondamentales de la législation. Les améliorations proposées ne visent pas seulement à atteindre les buts fixés à l'article 1 LAT, mais aussi à rendre la planification plus sûre et plus souple lors des modifications éventuelles des plans directeurs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le plan directeur cantonal, un instrument de planification dûment éprouvé, est à même de proposer à l'économie des sites adéquats en temps voulu et sans procédures complexes supplémentaires. Il est aussi en mesure de créer des lieux d'habitation et de travail attrayants grâce à une urbanisation dirigée. Le renforcement de cet aspect des plans directeurs cantonaux mérite donc au moins d'être examiné. Actuellement, l'Office fédéral du développement territorial élabore les propositions correspondantes ; il examine les demandes des auteurs de la motion. Les résultats seront discutés avec les cantons. La décision du Conseil fédéral à propos des mesures proposées ne doit pas être influencée par l'acceptation de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.