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04.3716 · Motion · 2004-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures qui s'imposent pour que l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche s'applique de la même manière à la Poste et aux transporteurs privés de colis (service universel).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le service universel s'applique uniquement aux prestations de la Poste suisse, car contrairement à cette dernière, les opérateurs privés ne sont soumis ni à l'obligation de fournir des prestations déterminées par la loi, ni à celle de contracter. Libres de leurs décisions, ces entreprises peuvent s'inspirer des critères de l'économie de marché en ce qui concerne notamment leur clientèle et la gamme de leurs prestations. Pour sa part, la Poste est tenue de garantir un service universel - qui comprend les services réservés et non réservés - de bonne qualité sur l'ensemble du territoire national selon les mêmes principes et à des prix équitables. Pour s'acquitter de cette tâche, elle doit pouvoir circuler le dimanche et de nuit, en particulier pour les colis adressés de 20 kilogrammes au maximum (services non réservés), dont elle doit assurer le transport en concurrence avec les opérateurs privés. L'obligation de fournir les prestations légales et l'obligation de contracter justifient l'autorisation, accordée à titre d'exception générale à la Poste, de circuler le dimanche et de nuit dans le cadre du service universel.

À partir de ce constat et du fait que l'art. 9, al. 3, de la loi du 30 avril 1997 sur la poste prévoit que dans le secteur des services libres, la Poste est soumise aux mêmes règles que les opérateurs privés, nous avons introduit, suite à la libéralisation du marché des colis au 1er janvier 2004, l'égalité de traitement des concurrents au niveau de l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit (décision du 27 octobre 2004). Selon le nouvel art. 91, al. 4, let. f, - qui entre en vigueur le 1er février 2005 - de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, ce n'est plus que dans le cadre du service universel qui lui incombe que la Poste bénéficie d'une dérogation à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit. Pour tous les autres transports, elle doit également respecter les heures d'interdiction. Dans le secteur libre, la Poste et les opérateurs privés sont ainsi traités sur un pied d'égalité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.