04.3723 · Motion · 2004-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur l'aménagement du territoire (LAT) doit être modifiée de telle sorte que la Confédération soit avisée suffisamment tôt de la planification des grands projets susceptibles d'avoir un impact important sur le territoire et l'environnement et qui s'inscrivent dans un plan directeur.
Begründung
Plusieurs questions se posent en ce qui concerne les grands projets de construction et d'affectation : celle de la coordination intercantonale, de plus en plus fréquemment (exemple des établissements très fréquentés et des terrains de golf), celle de l'observation des règles énoncées dans la LAT ou dans les autres lois fédérales (p. ex. la loi sur la protection de l'environnement) et celle de l'obligation inscrite dans la Constitution de faire une utilisation mesurée du sol (art. 75 Cst.). Conformément à l'article 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs modifications. A côté de cette autorité supérieure d'approbation, il revient à l'Office fédéral du développement territorial (ODT) d'intervenir comme autorité de recours contre des projets de construction de taille relativement petite hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT). Par contre, dès qu'on planifie des grands projets, la Confédération n'a généralement aucune possibilité d'influer sur les décisions, sauf si le projet en question fait partie d'un plan directeur soumis à son approbation. Il se trouve que, dans la pratique, il est parfois difficile de savoir si un projet a une ampleur suffisante (question qui se pose p. ex. pour les établissements très fréquentés) et s'il faut l'inscrire dans un plan directeur ; de plus, les règles changent d'un canton à l'autre. Dans ce contexte, l'obligation d'approbation dans le cadre d'un plan directeur par la Confédération peut être aisément relativisée même si le projet est important.
Pour démontrer l'urgence d'une consultation à l'échelon fédéral, on peut citer le projet de construction industrielle de 55 hectares prévu dans la zone agricole de Galmiz, canton de Fribourg, dans le Grand Marais. La consultation de l'ODT permettrait de régler suffisamment tôt les questions juridiques de fond et de vérifier si le projet est conforme au droit fédéral. Cela contribuerait à éviter les oppositions.
Afin de rectifier les erreurs de planification à l'avenir, il serait donc approprié de faire intervenir l'office compétent le plus tôt possible dès qu'il s'agit de grands projets ayant un impact majeur sur le territoire et l'environnement (ceux qui relèvent de la jurisprudence et qui peuvent être désignés par la Confédération) et devant en principe faire partie du plan directeur. Au cours de cette consultation, l'office pourrait vérifier des aspects importants tels que la coordination intercantonale (qui est une tâche de la Confédération en vertu de l'art. 75 Cst.), la conformité du projet au plan directeur, l'observation du principe constitutionnel de l'utilisation mesurée du sol et d'une occupation rationnelle du territoire et, enfin, la concordance avec les autres règles du droit fédéral. Cette consultation est justifiée non seulement par l'obligation inscrite dans la Constitution de faire une utilisation mesurée du sol et par le poids du plan directeur dans la législation, mais aussi en raison de l'impact supracantonal des grands projets.
L'avantage de la consultation réside à la fois dans la coordination de la planification à un échelon supérieur et dans la possibilité de clarifier suffisamment tôt les questions de fond qui touchent à la planification en fournissant, par voie de conséquence, de meilleures garanties aux investisseurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office fédéral du développement territorial est en train d'élaborer des propositions pour améliorer la coordination ; il examine les demandes de l'auteur de la motion. La concrétisation des propositions sera assurée en collaboration avec les cantons ; ensuite, le Conseil fédéral pourra statuer sur les mesures proposées. La décision du Conseil fédéral ne doit pas être influencée par l'acceptation de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.