04.3759 · Postulat · 2004-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité d'instituer de nouvelles pratiques en matière de réserves obligatoires des caisses-maladie, par exemple, par l'introduction :
- soit d'un fonds de réserves unique pour l'ensemble des caisses du pays ;
- soit d'un fonds de réserves unique par caisse pour l'ensemble de leurs activités dans le pays.
Les avantages et inconvénients, de même que les conséquences sur le montant des primes d'un tel fond seront analysés, non seulement de manière prospective, mais en regard des pratiques de ces dernières années.
Begründung
Les assureurs-maladie sont tenus de constituer des réserves, dont le volume dépend de la grandeur des caisses, dans le but de garantir leur solvabilité à long terme. Cette garantie financière est indispensable et ne saurait être contestée.
Toutefois, le niveau des réserves intervient dans la détermination des primes de chaque caisse, et ce dans chaque canton. Les réserves ont donc une influence évidente sur le niveau des primes. Un mécanisme de "flux financiers" sévit, dont les incidences sont plus ou moins objectives et plus ou moins rigoureusement maîtrisées, entre réserves et primes. Cette situation dépend notamment des mouvements d'assurés qui, annuellement, changent de caisse, en vertu de la logique de concurrence entre assureurs voulue par la LAMal. Les réserves ne suivant pas l'assuré, des biais péjorent incontestablement une approche méthodologiquement fiable de l'estimation des primes par les assureurs, ceux-ci ne connaissant lorsqu'ils établissent la prime ni le nombre et la structure d'âges de leurs assurés, ni la composition de leur portefeuille. De plus, certaines caisses ne disposent pas de la taille critique nécessaire pour éviter une trop forte influence de l'état des réserves sur la détermination des primes. Ainsi, les suppléments de primes qui en découlent peuvent s'avérer sans aucun rapport avec l'évolution des coûts de l'assurance-maladie, ce qui pénalise les assurés et provoque des inégalités de traitement (réserves permettant de réduire des augmentations ; réserves à reconstituer et pesant sur les primes). Or, il n'est pas judicieux de mobiliser une part trop importante de primes pour garantir ces réserves !
Pour éviter ces différents phénomènes et dépasser les effets d'accentuation des biais provoqués également par la structure fédéraliste de l'application de l'assurance-maladie, la modification de la gestion des fonds de réserves (pour garantir la solvabilité de la caisse et non pas celles pour régler les cas en cours) des caisses doit être étudiée par le Conseil fédéral.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent l'assurance-maladie sociale selon le principe de la mutualité. Elles doivent constituer des réserves suffisantes afin de garantir leur solvabilité à long terme. Les réserves doivent atteindre 15 % du volume des primes à recevoir pour les caisses-maladie qui comptent plus de 250 000 assurés et 20 % pour celles qui comptent moins de 250 000 assurés. Les caisses-maladie qui comptent moins de 50 000 assurés doivent obligatoirement être réassurées. En cas d'insolvabilité, le fonds idoine géré par l'Institution commune LAMal prend en charge les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables.
Les taux de réserves ont été revus à la baisse en 2004, notamment dans le but d'améliorer la transparence et de donner aux petites caisses-maladie des moyens équivalant ceux des grandes caisses-maladie sur le marché. De plus, depuis l'introduction de la LAMal, les réserves par personne assurée en francs ont globalement baissé (397 francs au 31 décembre 1996, 324 francs au 31 décembre 2003, soit le 14,2 % des primes à recevoir).
Les réserves représentent les fonds propres des caisses-maladie en tant qu'entités juridiques et économiques indépendantes. Elles sont alimentées par le résultat du compte de pertes et profits, et représentent, par conséquent, la totalité des bénéfices et pertes réalisés au fil des années par les caisses-maladie. Le taux de réserves est valable pour l'ensemble du portefeuille d'assurés d'une caisse-maladie, indépendamment de son rayon d'activité. Dans la mesure où son taux de réserves est inférieur au minimum légal, la caisse-maladie doit reconstituer ses réserves à moyen terme selon un plan convenu avec l'autorité de surveillance.
Dans ce contexte, un "fonds de réserves unique pour l'ensemble des caisses-maladie du pays" ne dispenserait pas les caisses-maladie de l'obligation juridique et économique d'avoir, comme toute entreprise indépendante, des fonds propres. Si un tel fonds devait être créé, il devrait également être proportionnel au volume des primes à recevoir, et donc être annuellement alimenté par le résultat des comptes de profits et pertes des caisses-maladie. De plus, un tel fonds nécessiterait la mise en place d'une nouvelle structure juridique, structure qui engendrerait des coûts supplémentaires (fonctionnement et surveillance). Un fonds de réserves unique pour l'ensemble des caisses-maladie du pays pourrait également inciter les caisses-maladie à fixer des primes insuffisantes puisque d'éventuelles pertes seraient prises en charge par l'ensemble des caisses-maladie, soit l'ensemble des assurés, via le fonds de réserves unique. Un tel fonds serait, par conséquent, contraire à la logique de concurrence entre les caisses-maladie voulue par la LAMal.
La constitution d'un tel fonds présupposerait également une expropriation des réserves appartenant actuellement aux caisses-maladie (notamment les immeubles). De plus, la forme que devraient revêtir les contributions originales des caisses-maladie (somme fixe par assuré, montant dépassant le taux de réserves légal, etc.) devrait également être réglée.
Lors de la procédure d'approbation des primes, l'OFSP tient compte du taux de réserves global de chaque caisse-maladie, taux calculé sur l'ensemble du portefeuille d'assurés d'une caisse-maladie. Dans un but analytique uniquement, il tient compte de réserves calculatoires cantonales, afin notamment d'éviter un subventionnement croisé des assurés d'un canton par les assurés d'un autre canton. Le niveau des réserves d'une caisse-maladie intervient donc de manière globale, et non de manière cantonale, lors de l'approbation des primes. Il n'a par conséquent pas une influence directe sur les primes d'un canton en particulier. En ce sens, les réserves des caisses-maladie constituent déjà un "fonds de réserves unique par caisse pour l'ensemble de leurs activités dans le pays".
Ces dernières années, les caisses-maladie ont développé des approches globalement fiables dans l'estimation de leurs coûts et, partant, de leurs primes. Comme celui de toute entreprise indépendante, leur budget comporte une part d'incertitude liée à la structure future de leur portefeuille d'assurés. Une surestimation ou une sous-estimation systématique des coûts a une influence sur le niveau des réserves d'une caisse-maladie et, en définitive, sur le niveau de ses primes. Ce processus est toutefois conforme à la logique de concurrence entre les caisses-maladie voulue par la LAMal.
L'influence du taux de réserves légal sur la détermination du niveau des primes des caisses-maladie est relativement faible en comparaison de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie sociale. La mise en place d'un fonds de réserves unique ne libérerait pas les caisses-maladie de la nécessité d'avoir des fonds propres. Par conséquent, le Conseil fédéral est d'avis qu'une telle étude ne se justifie pas, car elle ne permettrait pas de répondre aux attentes de l'auteur du postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.