04.3790 · Motion · 2004-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions régissant le contrat de vente, notamment les articles relatifs aux défauts de la chose (art. 197 à 210 du Code des obligations), afin d'améliorer les droits et le statut du consommateur, en s'inspirant des dispositions relatives à la vente de biens de consommation de la directive européenne 1999/44/CE. Il conviendra également, à cette occasion, de supprimer l'obligation faite à l'acheteur de vérifier la chose et d'aviser le vendeur.
Begründung
Le présent développement reprend celui de la motion 02.3332 du 20 juin 2002, laquelle a été classée le 18 juin 2004, à l'expiration du délai d'examen.
Une nouvelle directive de l'UE (1999/44) du 25 mai 1999, dont la transposition dans les législations nationales des États membres devra intervenir avant la fin de 2002, améliore notablement la garantie en raison des défauts de la chose dans le contrat de vente (cf. Bernd Stauder, Die Gewährleistung, Plädoyer 2/00, pp. 32ss):
- un droit à réparation de la chose est introduit ;
- la durée de la garantie est portée à deux ans ;
- la suppression de tout droit à garantie est illicite ;
- la directive ne connaît pas d'obligation pour l'acheteur de vérifier la chose et d'aviser le vendeur ; les États peuvent prévoir un délai de réclamation de deux mois au moins à compter de la date du constat de la non-conformité au contrat ;
- en cas de livraison non conforme au contrat et durant six mois, le fardeau de la preuve est renversé au profit de l'acheteur.
La directive harmonise sur le plan européen l'une des composantes essentielles des droits du consommateur, lesquels sont portés à un seuil minimum en cas de défaut de la chose acquise, indépendamment du lieu de l'achat.
A contrario, en Suisse, la réglementation uniforme du contrat de vente, applicable aussi bien aux échanges commerciaux qu'à la consommation des ménages, crée d'importantes lacunes dans la protection des consommateurs. On retiendra à cet égard le caractère facultatif de prescriptions légales que des conditions générales contractuelles permettent de limiter ou de supprimer. Les messages publicitaires sont traités comme de simples indications de prix sans engagement et sans portée contractuelle. Un droit légal à la réparation de la chose fait défaut. L'obligation de vérifier la chose et d'aviser le vendeur, liée de surcroît à des délais très courts, lèse le consommateur : elle répond aux besoins des échanges commerciaux, mais non à ceux des consommateurs privés. Le délai de prescription d'un an est trop court lorsqu'il s'agit de biens de consommation complexes. Dans la législation suisse sur le contrat de vente, le statut du consommateur doit également être rapidement amélioré pour répondre aux exigences de la société moderne de consommation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a examiné de manière approfondie la révision du droit de la vente que demande la motion en relation avec la loi fédérale sur le commerce électronique. Il l'a finalement rejetée. Cette décision n'exprime pas de refus général du droit communautaire. Le Conseil fédéral reste prêt à le transposer lorsqu'il ne sert pas seulement les intérêts des consommateurs, mais aussi ceux de la place économique suisse. De l'avis du Conseil fédéral, la révision proposée du droit de la vente ne remplit pas cette condition. C'est bien plus une augmentation du prix de production et de commercialisation des biens qui serait à craindre des modifications proposées du Code des obligations. Nous renvoyons pour les détails à l'avis du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 sur le rapport de la Commission de gestion du Conseil national "La protection du consommateur dans le commerce électronique. Aspects contractuels et protection des données" (FF 2006 693). Dans la mesure où il résulte des avantages de l'adaptation du droit suisse au niveau du droit de l'Union européenne, cette adaptation n'est pas contestée. Elle n'est par contre pas considérée lorsqu'elle ne procure aucun avantage ou même des inconvénients.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.