04.419 · Initiative parlementaire · 2004-03-19
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) qui concernent l'assurance des administrations publiques doivent être modifiées de telle sorte que les cantons, les districts, les cercles, les communes et les autres corporations de droit public puissent véritablement faire usage des dispositions régissant les marchés publics.
Begründung
En vertu des dispositions actuelles de la LAA, les corporations de droit public sont dans l'impossibilité de lancer des appels d'offres publics, si bien qu'elles ne peuvent pas bénéficier de primes plus avantageuses dans le cadre d'un appel d'offres. Les dispositions de la LAA sont ainsi contraires au sens et à l'esprit de la législation sur les marchés publics, elles violent l'autonomie des corporations de droit public et elles ont des répercussions négatives sur la situation financière de ces dernières.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1996, la loi fédérale sur les marchés publics a pour but la mise en oeuvre de l'Accord GATT/OMC de 1994 sur les marchés publics. Le 1er juin 2002 a vu l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics, accord qui a pour objet l'extension réciproque de la libéralisation - fruit de l'accord GATT/OMC de 1994 - aux autorités et aux services publics à l'échelon des districts et des communes. Signalons encore l'existence de l'Accord intercantonal de novembre 1994 sur les marchés publics, auquel tous les cantons sont désormais parties.
Les dispositions de la LAÀ qui compliquent la tâche des corporations de droit public quand elles veulent lancer un appel d'offres public, voire qui les en empêchent, n'ont été remises en question ni dans le cadre de l'élaboration du vaste éventail de dispositions qui composent la législation sur les marchés publics, ni lors des différentes modifications des dispositions en question. Toutes les corporations de droit public qui sont assurées à la CNA conformément à la LAA sont concernées.
Au moment de la mise en vigueur de la LAA, les cantons, les districts, les cercles, les communes et les autres corporations de droit public se sont certes vu accorder le droit de choisir entre la CNA ou l'un des assureurs énumérés à l'article 68 LAA, mais ce droit était restreint par l'article 66 LAA et il ne valait que pour le personnel qui n'était pas déjà assuré à la CNA en vertu du droit en vigueur à l'époque (LAMA). Qui plus est, il était limité dans le temps.
Adoptée il y a près de vingt ans, la réglementation figurant dans la LAA peut s'être révélée judicieuse à l'époque, mais elle est aujourd'hui complètement dépassée en raison des changements qui se sont produits dans l'intervalle. Au nombre de ces changements, on compte, outre l'adoption de la législation sur les marchés publics, le fait que diverses corporations de droit public se sont dotées d'une nouvelle structure suite aux mutations qu'ont subies l'économie et la société au cours de ces dernières années. En raison de la réglementation dépassée figurant dans la LAA et de la pratique difficilement compréhensible de la CNA, ces changements de structure ont abouti à une situation où, dans les administrations publiques, certaines unités organisationnelles sont assurées à la CNA, alors que d'autres le sont par un autre assureur.
Dans ces conditions, il est urgent de modifier la LAA - ne serait-ce qu'eu égard à la situation financière de nombreuses corporations de droit public. Il s'agit de redonner à ces dernières le droit de choisir entre la CNA ou un autre assureur-accidents, compte tenu toutefois de la restriction fixée à l'article 66 LAA (domaine d'activité de la CNA).