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Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle

04.450 · Initiative parlementaire · 2004-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) sera complétée comme suit :

Art. 12 al. 3 let. e

.... au même usage. Si le produit obtenu n'est réinvesti qu'en partie, l'impôt sur les gains immobiliers est différé proportionnellement aux dépenses affectées à l'acquisition ou à la construction de l'habitation.

Begründung

Avec les transformations sociales et économiques qui se sont produites ces dernières décennies, la mobilité professionnelle est devenue une exigence clé dans le monde du travail. Or ceux qui sont amenés à vendre leur logement - souvent à court terme - en raison d'une délocalisation professionnelle, ont parfois de grandes difficultés ou sont même dans l'impossibilité d'acquérir une habitation à leur nouveau lieu de travail en raison des inconvénients du système d'imposition. Dans un souci de conformité avec les nécessités de la mobilité professionnelle et avec l'exigence constitutionnelle visant à promouvoir l'accès à la propriété du logement, le législateur a donc prévu expressément dans la loi l'exemption des droits de mutation ainsi que la possibilité de différer l'imposition des gains immobiliers.

Or dans son arrêt du 2 mars 2004 (2A.311/2003), le Tribunal fédéral vient de confirmer une décision rendue, le 21 mars 2003, par le Tribunal administratif de Zurich. Cet arrêt, qui va l'encontre de la pratique en vigueur, contrevient également au principe de la loi en prenant en considération le gain et non plus le produit (tel que la loi le cite) comme c'est le cas aujourd'hui. Il en découle que le propriétaire d'une habitation qui vendra son bien 700 000 francs par exemple (sur lesquels il réalise 100 000 francs de gain) pour acheter un logement coûtant 550 000 francs, ne pourra plus bénéficier du régime prévu par la loi pour l'acquisition d'un nouveau logement ni de l'allègement fiscal accordé à ce titre dans les proportions du produit réinvesti.

Aux termes de cette nouvelle jurisprudence, l'allègement fiscal accordé pour l'acquisition d'un nouveau logement ne s'appliquera donc qu'aux propriétaires qui acquièrent une habitation d'un prix plus élevé que celui qu'ils ont payé pour leur ancien logement, ce qui contrevient tant à l'esprit de la loi qu'aux règles de la pratique actuelle. De plus, elle se heurte à une volonté déclarée visant à encourager les personnes âgées et les personnes vivant seules à prendre un logement plus petit que celui qu'elles occupent pour laisser la place à une famille. D'où la nécessité d'inscrire clairement dans la loi le principe de l'allègement fiscal accordé pour l'acquisition du logement.