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04.464 · Initiative parlementaire · 2004-10-07

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement (LParl), le groupe de l'Union démocratique du Centre dépose l'initiative parlementaire suivante :

Le titre 6 chapitre 2 LParl sera modifié comme suit :

Art. 132 Renouvellement intégral

1 ....

2 Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et, en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire.

3 Abrogé

4 Abrogé

Art. 132a Réélection

1 Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d'ancienneté.

2 Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3 Il n'y a que deux tours de scrutin. Les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire.

Art. 132b Élection complémentaire

1 Si un siège est vacant ou qu'un membre du Conseil fédéral n'est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.

2 En règle générale, l'élection destinée à repourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance d'une vacance imprévue.

3 La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.

4 Si plusieurs sièges sont à pourvoir, ils sont pourvus un par un, par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

5 Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

6 Est éliminée toute personne :

a. qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix ;

b. qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix.

Art. 133 Sièges vacants

Abrogé

Art. 134 Élection du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral

....

Begründung

Le gouvernement est un organe qui doit avoir une réelle capacité d'action. L'élection du Conseil fédéral doit offrir au Parlement un choix optimal. Aussi y a-t-il lieu d'adopter un mode d'élection qui permette de désigner le Conseil fédéral en bloc et autorise un choix véritable. On clora ainsi une fois pour toutes le débat sur la difficulté du gouvernement à adopter une direction ferme et sur l'incapacité de ses membres à gérer les conflits et à faire des concessions.

Dans un système où les conseillers fédéraux sont élus séparément, les groupes parlementaires ne sont pas en mesure d'exprimer un vote objectif, dépourvu d'arrière-pensées tactiques. Leur vote n'est donc pas l'expression d'une réelle confiance dans le gouvernement.